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Décisions

CJCE, 2e ch., 14 décembre 1965, n° 52-64

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Pfloeschner

Défendeur :

Commission de la Communauté économique européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocat :

Me Probst

CJCE n° 52-64

14 décembre 1965

LA COUR,

Sur la recevabilité

Attendu que le requérant a saisi la Cour du défaut de décision de la Commission en réponse à ses lettres des 24 juillet et 30 septembre 1964, relatives au classement qui lui avait été attribué par décision du 23 septembre 1963 ;

Que, selon la défenderesse, le recours serait dirigé en réalité contre la décision du 23 septembre 1963 ; qu'il serait, par conséquent, irrecevable parce que tardif ;

Attendu qu'aux termes de l'article 91, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires les recours contentieux doivent être formés dans un délai de trois mois à compter de la notification à l'intéressé de la décision litigieuse ;

Qu'une demande ou réclamation administrative qui n'a pas été introduite dans ledit délai n'est donc pas susceptible d'éviter la forclusion qui résulte de l'expiration de ce délai ;

Qu'en l'espèce la décision de classement du 23 septembre 1963 a été notifiée au requérant au plus tard le 31 octobre 1963 ;

Que sa demande ou réclamation du 24 juillet 1964 est donc intervenue après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 91, paragraphe 2, du statut ;

Attendu que la communication faite au requérant que sa demande ou réclamation était mise à l'étude n'est pas de nature à rouvrir ce délai ;

Qu'en effet une telle réponse d'attente vaut, au sens de l'article 91, défaut de décision ;

Qu'elle n'a donc pu faire renaitre le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux ;

Attendu que le requérant invoque le fait nouveau constitue, selon lui, par l'arrêt 70-63 rendu le 7 juillet 1964 dans un litige opposant la Cour à l'un de ses agents ;

Qu'un tel arrêt a annulé une décision individuelle concernant le classement dudit agent ;

Attendu que les effets juridiques d'un arrêt de la Cour rendu au contentieux et portant annulation d'un acte d'une institution ne concernent que les parties au litige et les personnes directement affectées par l'acte annulé lui-même ;

Qu'à leur égard seulement un tel arrêt est susceptible de constituer un fait nouveau et de rouvrir les délais du recours contentieux ;

Que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, le recours est donc irrecevable.

Sur les dépens

Attendu que la partie requérante a succombé en son recours ;

Qu'aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure toute partie qui succombe est condamnée aux dépens ;

Que, toutefois, aux termes de l'article 70 du règlement de procédure, les frais exposés par les institutions, dans les recours des agents des communautés, restent à la charge de celles-ci ;

Par ces motifs,

LA COUR (deuxième chambre),

Rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires, déclare et arrête :

1) le recours 52-64 est irrecevable ;

2) le requérant est condamné aux frais du litige, à l'exception des frais exposés par la défenderesse.