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Décisions

CA Douai, 6e ch. corr., 10 juin 2004, n° 03-00329

DOUAI

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Conseil national de l'ordre des pharmaciens

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Marie

Conseillers :

MM. Lemaire, Chollet

Avoué :

Mes Deleforge

Avocats :

Mes Janneau, Bruber, Blum, Caille, Martin, Marville, Beucher, Tombarel, Boccaccini, Gaude, Kohn, Jambin

TGI Lille, ch. corr., du 8 mars 2002

8 mars 2002

Rappel de la procédure

Etaient poursuivis devant le Tribunal de grande instance de Lille:

Ghislaine A de la société anonyme F :

• pour avoir courant 1996 et 1997 à Eguilles, en sa qualité de présidente, effectué sciemment des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie, en l'espèce en procédant notamment à la commercialisation de produits répondant à la qualification de médicaments, en l'espèce les 7 produits suivants: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7,

• exploité un établissement pharmaceutique, en l'espèce la société F, société notamment de commercialisation des médicaments précités, sans que celui-ci ait été autorisé conformément à la loi,

• effectué la vente de spécialités pharmaceutiques, médicaments préparés à l'avance, présentés sous un conditionnement particulier et caractérisés par une dénomination spéciale, en l'espèce P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, sans autorisation de mise sur le marché,

• diffusé une publicité pour les médicaments à usage humain précités sans avoir obtenu les visas préalables nécessaires,

faits prévus et punis par les articles L. 511, L. 512, L. 514, L. 517, L. 518, L. 519, L. 601, L. 596, L. 598, L. 551 à L. 551-6, L. 556 du Code de la santé publique, devenus depuis l'ordonnance du 15 juin 2000 n° 2000-548, L. 5111-1 , L. 4211-1, L. 4221-1 à L. 4221-8, L. 4223-1, L. 5423-1, L. 5423-3, L. 4223-3, L. 5121-8 et L. 5121-9, L. 5124-1 et L. 5124-2, L. 5124-3, L. 5122-1 à L. 5122-9, L. 5422-6 du Code de la santé publique.

Anne Y pour avoir à Colmar et sur le territoire national, en 1996 et 1997, en sa qualité de gérante de la société E:

• effectué, sciemment des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie, en l'espèce en procédant notamment à la commercialisation de médicaments et de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée en l'espèce les produits suivants : E1, E2, 43 extraits de plantes fraîches, les packs E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11,

• exploité un établissement pharmaceutique, en l'espèce la société Y, société notamment de commercialisation des médicaments précités, sans que celui-ci ait été autorisé conformément à la loi,

• effectué la vente de spécialités pharmaceutiques, médicaments préparés à l'avance, présentés sous un conditionnement particulier et caractérisés par une dénomination spéciale, en l'espèce E1, E2, 43 extraits de plantes fraîches, les packs E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, sans autorisation de mise sur le marché,

• diffusé une publicité pour les médicaments à usage humain précités sans avoir obtenu les visas préalables nécessaires

faits prévus et punis par les articles L. 511, L. 512, L. 514, L. 517, L. 518, L. 519, L. 601, L. 596, L. 598, L. 551 à L. 551-6, L. 556 du Code de la santé publique, devenus depuis l'ordonnance du 15 juin 2000 n° 2000-548, L. 5111-1 , L. 4211-1, L. 4221-1 à L. 4221-8, L. 4223-1, L. 5423-1, L. 5423-3, L. 4223-3, L. 5121-8 et L. 5121-9, L. 5124-1 et L. 5124-2, L. 5124-3, L. 5122-1 à L. 5122-9, L. 5422-6 du Code de la santé publique.

Bernadette Z pour avoir à Fréjus et sur le territoire national, en 1996 et 1997, en sa qualité de gérante de la société G:

• effectué des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie, en l'espèce en procédant notamment à la commercialisation d'un produit répondant à la qualification de médicaments, en l'espace du ginseng,

• exploité un établissement pharmaceutique, en l'espèce la société G, société notamment de commercialisation du médicament précité, sans que celui-ci ait été autorisé conformément à la loi,

• effectué la vente d'une spécialité pharmaceutique, médicament préparé à l'avance, présentés sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale, en l'espèce du ginseng, sans autorisation de mise sur le marché,

• diffusé une publicité pour le médicament à usage humain précité sans avoir obtenu les visas préalables nécessaires,

faits prévus et punis par les articles L. 511, L. 512, L. 514, L. 517, L. 518, L. 519, L. 601, L. 596, L. 598, L. 551 à L. 551-6, L. 556 du Code de la santé publique, devenus depuis l'ordonnance du 15 juin 2000 n° 2000-548, L. 5111-1 , L. 4211-1, L. 4221-1 à L. 4221-8, L. 4223-1, L. 5423-1, L. 5423-3, L. 4223-3, L. 5121-8 et L. 5121-9, L. 5124-1 et L. 5124-2, L. 5124-3, L. 5122-1 à L. 5122-9, L. 5422-6 du Code de la santé publique.

René L pour avoir à Saint-Germain-en-Laye, Wavrechain-sous-Denain et sur le territoire national, courant 1996 et 1997 jusqu'au 21 avril 1997, en sa qualité de président de la société R,

• effectué la vente de spécialités pharmaceutiques, médicaments préparés à l'avance, présentés sous un conditionnement particulier et caractérisés par une dénomination spéciale, en l'espèce les produits R1, R2, R3, sans autorisation de mise sur le marché,

• diffusé une publicité pour les médicaments à usage humaine précités sans avoir obtenu les visas préalables nécessaires,

faits prévus et réprimés par les articles L. 601, L. 518, L. 556, L. 551 à L. 551-5 du Code de la santé publique devenus depuis l'ordonnance du 15 juin 2000 n° 2000-548, L. 5121-8, L. 5121-9, L. 5423-3, L. 5422-6, L. 5122-1 à L. 5122-9 du Code de la santé publique.

Robert M pour avoir à Saint-Germain-en-Laye, Wavrechain-sous-Denain et sur le territoire national, du 21 avril 1997 au 2 juillet 1997, en sa qualité de président de la société anonyme R

• effectué la vente de spécialités pharmaceutiques, médicaments préparés à l'avance, présentés sous un conditionnement particulier et caractérisés par une dénomination spéciale, en l'espèce les produits R1, R2, R3, sans autorisation de mise sur le marché,

• diffusé une publicité pour les médicaments à usage humaine précités sans avoir obtenu les visas préalables nécessaires,

faits prévus et réprimés par les articles L. 601, L. 518, L. 556, L. 551 à L. 551-5 du Code de la santé publique devenus depuis l'ordonnance du 15 juin 2000 n° 2000-548, L. 5121-8. L. 5121-9, L. 5423-3, L. 5422-6, L. 5122-1 à L. 5122-9 du Code de la santé publique.

Hervé K pour avoir à Saint-Germain-en-Laye, Wavrechain-sous-Denain et sur le territoire national, courant 1997 et à compte du 2 juillet 1997, en sa qualité de président de la société anonyme R

• effectué la vente de spécialités pharmaceutiques, médicaments préparés à l'avance, présentés sous un conditionnement particulier et caractérisés par une dénomination spéciale, en l'espèce les produits R1, R2, R3, sans autorisation de mise sur le marché,

• diffusé une publicité pour les médicaments à usage humain précités sans avoir obtenu les visas préalables nécessaires,

faits prévus et réprimés par les articles L. 601, L. 518, L. 556, L. 551 à L. 551-5 du Code de la santé publique devenus depuis l'ordonnance du 15 juin 2000 n° 2000-548, L. 5121-8, L. 5121-9, L. 5423-3, L. 5422-6, L. 5122-1 à L. 5122-9 du Code de la santé publique.

Jérôme J pour avoir à Hyères, et sur le territoire national, en 1996 et 1997, en sa qualité de gérant de la société Q

• effectué, sciemment des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie, en l'espèce en procédant notamment à la commercialisation de médicaments et de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée en l'espèce les produits suivants : Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10,

• exploité un établissement pharmaceutique, en l'espèce la société Q, société notamment de commercialisation des médicaments précités, sans que celui-ci ait été autorisé conformément à la loi,

• effectué la vente de spécialités pharmaceutiques, médicaments préparés à l'avance, présentés sous un conditionnement particulier et caractérisés par une dénomination spéciale en l'espèce Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10,

• diffusé une publicité pour des médicaments à usage humain précités sans avoir obtenu les visas préalables nécessaires,

faits prévus et punis par les articles L. 511, L. 512, L. 514, L. 517, L. 518, L. 519, L. 601, L. 596, L. 598, L. 551 à L. 551-6, L. 556 du Code de la santé publique, devenus depuis l'ordonnance du 15 juin 2000 n° 2000-548, L. 5111-1 , L. 4211-1, L. 4221-1 à L. 4221-8, L. 4223-1, L. 5423-1, L. 5423-3, L. 4223-3, L. 5121-8 et L. 5121-9, L. 5124-1 et L. 5124-2, L. 5124-3, L. 5122-1 à L. 5122-9, L. 5422-6 du Code de la santé publique.

Francis I pour avoir à Quimper et sur le territoire national, courant 1996 et 1997, en sa qualité de garant de la société T

• effectué sciemment des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie, en l'espèce en procédant notamment à la commercialisation de médicaments et de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée en l'espèce les produits suivants : T1, T2, T3;

• exploité un établissement pharmaceutique, en l'espèce la société T, société notamment de commercialisation des médicaments précités, sans que celui-ci ait été autorisé conformément à la loi,

• effectué la vente de spécialités pharmaceutiques, médicaments préparés à l'avance, présentés sous un conditionnement particulier et caractérisés par une dénomination spéciale, en l'espèce Bakanasan T1, T2, T3, sans autorisation de mise sur le marché,

faits prévus et punis par les articles L. 511, L. 512, L. 514, L. 517, L. 518, L. 519, L. 601, L. 596, L. 598, L. 551 à L. 551-6, L. 556 du Code de la santé publique, devenus depuis l'ordonnance du 15 juin 2000 n° 2000-548, L. 5111-1 , L. 4211-1, L. 4221-1 à L. 4221-8, L. 4223-1, L. 5423-1, L. 5423-3, L. 4223-3, L. 5121-8 et L. 5121-9, L. 5124-1 et L. 5124-2, L. 5124-3, L. 5122-1 à L. 5122-9, L. 5422-6 du Code de la santé publique.

Bruno H pour avoir à Rochetoirin et sur le territoire national, en 1996 et 1997, en sa qualité de président de la société anonyme S:

• effectué, sciemment des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie, en l'espèce en procédant notamment à la commercialisation de médicaments en l'espèce le S1,

• exploité un établissement pharmaceutique, en l'espèce la société S, société notamment de commercialisation des médicaments précités, sans que celui-ci ait été autorisé conformément à la loi,

• effectué la vente de spécialités pharmaceutiques, médicaments préparés à l'avance, présentés sous un conditionnement particulier et caractérisés par une dénomination spéciale, en l'espèce S1, sans autorisation de mise sur le marché,

faits prévus et punis par les articles L. 511, L. 512, L. 514, L. 517, L. 518, L. 519, L. 601, L. 596, L. 598, L. 551 à L. 551-6, L. 556 du Code de la santé publique, devenus depuis l'ordonnance du 15 juin 2000 n° 2000-548, L. 5111-1 , L. 4211-1, L. 4221-1 à L. 4221-8, L. 4223-1, L. 5423-1, L. 5423-3, L. 4223-3, L. 5121-8 et L. 5121-9, L. 5124-1 et L. 5124-2, L. 5124-3, L. 5122-1 à L. 5122-9, L. 5422-6 du Code de la santé publique.

Yves X pour avoir à Bailly, sur le territoire nationale, courant 1996 et 1997, en sa qualité de président de la société anonyme D

• effectué sciemment des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie, en l'espèce notamment à la commercialisation d'un médicament, en l'espèce le N,

• exploité un établissement pharmaceutique, en l'espèce la société D, société notamment de commercialisation des médicaments précités, sans que celui-ci ait été autorisé conformément à la loi,

• effectué la vente de spécialité pharmaceutique, médicaments préparés à l'avance, présentés sous un conditionnement particulier et caractérisés par une dénomination spéciale, en l'espèce le N, sans autorisation de mise sur le marché,

faits prévus et punis par les articles L. 511, L. 512, L. 514, L. 517, L. 518, L. 519, L. 601, L. 596, L. 598, L. 551 à L. 551-6, L. 556 du Code de la santé publique, devenus depuis l'ordonnance du 15 juin 2000 n° 2000-548, L. 5111-1 , L. 4211-1, L. 4221-1 à L. 4221-8, L. 4223-1, L. 5423-1, L. 5423-3, L. 4223-3, L. 5121-8 et L. 5121-9, L. 5124-1 et L. 5124-2, L. 5124-3, L. 5122-1 à L. 5122-9, L. 5422-6 du Code de la santé publique.

Par jugement du 8 mars 2002, étaient condamnés:

Anne Y, Ghislaine A à une amende de 4 500 euro, Bruno H à une amende de 1 000 euro, Francis I à une amende de 1 000 euro;

Hervé K, Yves X, René L, Robert M étaient renvoyés des fins de la poursuite

Sur l'action civile étaient condamnés solidairement à payer au Conseil national de l'ordre des pharmaciens:

Joseph C et Ghislaine A 3 000 euro à titre de dommages-intérêts.

Joseph C et Anne Y 200 euro à titre de dommages-intérêts.

Joseph C et Jérôme J 5 000 euro à titre de dommages-intérêts.

Joseph C et Francis I 2 000 euro à titre de dommages-intérêts.

Joseph C et Bruno H 1 000 euro à titre de dommages-intérêts.

Les appels

Ont interjeté appel :

Bruno H le 14 mars 2002,

Francis I le 14 mars 2002,

Anne-Marie Y le 14 mars 2002,

Jérôme J le 14 mars 2002,

Ghislaine A le 15 mars 2002,

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens le 18 mars 2002,

Le Ministère public à l'encontre de Bruno H, Francis I, Anne-Marie Y, Jérôme J, Ghislaine A, Hervé K, Yves X, Bernadette Z, René L, Robert M le 25 mars 2002.

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, demande à la cour, par voie de conclusions, de:

• confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré coupableS des chefs de la prévention Joseph C, Anne Y, Jérôme J, Ghislaine A, Bruno H, Francis I, Xavier B1 et Didier B2,

• infirmer le jugement en ce qu'il a relaxé Hervé K, Yves X, Bernadette Z et Robert M.

Il demande, sur les intérêts civils, à la cour, de condamner solidairement:

• Joseph C et Xavier B1 à lui payer la somme de 3 500 euro à titre de dommages-intérêts.

• Joseph C et Jérôme J à lui payer la somme de 7 000 euro à titre de dommages-intérêts.

• Joseph C et Bruno H à lui payer la somme de 3 500 euro à titre de dommages-intérêts.

• Joseph C et Yves X à lui payer la somme de 3 500 euro à titre de dommages-intérêts.

• Joseph C et Francis I à lui payer la somme de 3 500 euro à titre de dommages-intérêts.

• Joseph C et Hervé K à lui payer la somme de 3 500 euro à titre de dommages-intérêts.

• Joseph C et René L à lui payer la somme de 3 500 euro à titre de dommages-intérêts.

• Joseph C et Robert M à lui payer la somme de 3 500 euro à titre de dommages-intérêts.

• Joseph C et Anne Y à lui payer la somme de 2 000 euro à titre de dommages-intérêts.

• Joseph C et Bernadette Z à lui payer la somme de 7 000 euro à titre de dommages-intérêts.

• Joseph C et Ghislaine A à la somme de 3 500 euro à titre de dommages-intérêts.

• Ordonner aux frais de chacun des prévenus solidairement avec Joseph C la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir dans un quotidien régional et un quotidien national, sans que chacune des publications n'excède 7 000 euro hors taxes.

• Ordonner l'interdiction de commercialiser et détenir les produits faisant l'objet de la prévention, sous astreinte de 200 euro par produit et par infraction constatée à compter du jour de l'arrêt à intervenir.

• Condamner solidairement l'ensemble des prévenus à lui payer une somme de 10 000 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

A l'appui de ses demandes, il fait valoir que les produits vendus par les prévenus constituent des médicaments soit par présentation, soit par fonction.

Bruno H représenté par son avocat, sollicite par voie de conclusions, l'infirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, il demande à être dispensé de la condamnation à intervenir au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.

A l'appui de sa demande, il fait essentiellement valoir que les produits saisis dans le cadre de la présente procédure, se trouvaient dans un conditionnement ancien, ne faisant pas apparaître qu'il avait fait le nécessaire pour la mise en conformité du S1 avec la réglementation en sollicitant l'avis du conseil de la société S dont il était le dirigeant et de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes.

Francis I présent à l'audience indique que son avocat n'a pu se déplacer. Il fait valoir que les produits qu'il vendait étaient fabriqués en Allemagne, vendus en France et dans 44 pays au monde.

Anne-Marie Y assistée de ses avocats, sollicite par voie de conclusions la confirmation du jugement entrepris.

A l'appui de ses demandes elle fait valoir :

Que le parquet et les premiers juges ont considéré que répondaient à la définition du médicament tout produit réunissant les quatre critères suivants :

• forme galénique,

• posologie,

• référence médicales ou pharmacologiques,

• indications thérapeutiques,

Que ces critères s'il sont nécessaires ne sont néanmoins pas suffisants.

Que ne peut être considéré comme médicament, tout produit dont la forme est telle qu'un consommateur doté d'une intelligence moyenne ne pouvait pas, ne pas savoir, qu'il s'agissait d'un médicament (CJCE, 30 novembre 1983, arrêt Vandeleken);

Que selon la Cour de justice européenne on entend par consommateur toute personne souscrivant un contrat de bien ou de service "échappant à sa compétence professionnelle et se trouvant dans un état d'ignorance" et que celle-ci croie que le produit est un médicament ou en tout cas en ait l'apparence;

Que c'est au regard du principe défini ci-dessus qu'il convient d'apprécier si les produits litigieux, appartenant à la gamme E, constituent ou non des médicaments;

Que les premiers juges ont considéré que les autres critères précédemment rappelés étaient réunis au motif que les indications thérapeutiques, si elles ne figuraient pas sur les produits eux-mêmes ou leurs emballages, l'ouvrage du "Petit Docteur" comportait des indications thérapeutiques très nombreuses et extrêmement détaillées à leur propos;

Que contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, l'ouvrage du docteur Vogel ne fait aucunement référence aux extraits de plantes fraîches de la gamme E;

Que l'ouvrage du diététicien Vogel, qui était adepte de la médecine naturelle, fait uniquement référence aux plantes de manière générique en indiquant leurs bienfaits et non aux extraits de plantes fraîches et à fortiori aux produits de la gamme E;

Que le consommateur moyen ne peut incontestablement, conférer la qualité de médicaments à des extraits de plantes, tels que le basilic, l'artichaut, le thym, le marron d'inde, la pensée sauvage;

Que la société E a fait l'objet d'une inspection en date du 18 décembre 1985 lors de sa constitution et qu'elle s'est entourée de toutes les précautions d'usage pour s'assurer être en conformité avec les lois et règlements.

Ghislaine A assistée de son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris.

Hervé K représenté par son avocat, dépose des conclusions tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par le Ministère public, faute de l'avoir été à titre principal. Sur le fond, il sollicite la confirmation du jugement entrepris, il n'était pas le directeur général lors des faits et l'élément matériel n'est pas caractérisé.

Robert M représenté par son avocat, demande à la cour par voie de conclusions de constater l'absence d'appel sur les dispositions pénales et de déclarer irrecevable l'appel incident du Ministère public, sur le fond, il sollicite la confirmation du jugement entrepris.

René L assisté de son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris, par voie de conclusions, faisant valoir qu'un pharmacien responsable était directeur général de la société R jusqu'au 2 juillet 1997.

Bernadette Z assistée de son avocat, dépose des conclusions tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par le Ministère public, faute de l'avoir été à titre principal et sollicite la confirmation du jugement entrepris.

A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que le ginseng est un complément alimentaire et que par ailleurs aucun procès-verbal des produits saisis dans sa pharmacie n'a été dressé ; que l'emballage des produits n'a pas été saisi au point qu'il est impossible de déterminer la date à laquelle l'élément matériel de l'infraction est réalisé.

Yves X représenté par son avocat, demande par voie de conclusions, la confirmation du jugement entrepris.

Il réclame en outre la condamnation du Conseil national de l'ordre des pharmaciens à lui payer la somme de 4 000 euro en application de l'article 642 du Code de procédure pénale.

Jérôme J représenté par son avocat, déclarer se désister.

Sur ce

Le 25 septembre 1996, lors d'une perquisition effectuée dans le cadre d'une procédure diligentée du chef de non assistance à personne en danger, les enquêteurs du SRPJ de Lille, assistés de Pierre Bertolino, inspecteur régional de la pharmacie de Lille, constataient la présence de produits semblant répondre à la notion de médicaments, sur les étagères du magasin de diététique tenu par les époux C.

L'enquête se poursuivait entre le 6 mai et le 23 décembre 1997, à Eguiles, Colmar, Frejus, Wavrechain, Hyères, Quimper, Rochetoirin, Andouille où se trouvaient les sièges des sociétés qui commercialisaient les produits en question.

Quatre critères sont généralement retenus pour caractériser un médicament

52. Forme galénique,

53. Posologie,

54. Références médicales ou pharmacologiques,

55. Indications thérapeutiques.

Ghislaine A commercialisait

• le P1

• le P2,

• le P3,

• le P4, quatre critères réunis,

• le P5, quatre critères réunis,

• le P6, quatre critères réunis,

• le P7, quatre critères réunis.

Le rapport de l'inspection générale excluait les trois premiers produits, en raison des allégations thérapeutiques très prudentes.

Anne Y commercialisait:

• le e1, quatre critères réunis

• le E2, quatre critères réunis,

• les packs E3, 43 extraits de plantes fraîches, 40 sur 43 extraits réunissaient les quatre critères,

• E4, quatre critères réunis,

• E5, quatre critères réunis,

• E6, quatre critères réunis,

• E7, quatre critères réunis,

• E8, quatre critères réunis,

• E9, quatre critères réunis,

• E10, quatre critères réunis;

• E11, quatre critères réunis.

Francis I commercialisait:

• le T1, quatre critères réunis,

• le T2, quatre critères réunis,

• le T3, quatre critères réunis.

Bruno H commercialisait le S1 qui réunissait quatre critères du médicament.

Yves X commercialisait le N qui réunissait quatre critères du médicament.

Sur ce

Sur la recevabilité de l'appel du Ministère public

Attendu que par acte du 25 mars 2002, le Ministère public a déclaré faire appel à titre incident du jugement entrepris à l'encontre de Bruno H, Francis I, Anne-Marie Y, Jérôme J, Ghislaine A, Hervé K, Yves X, Bernadette Z, René L et Robert M ; que l'article 515 du Code de procédure pénale ne distingue par s'agissant de l'appel du Ministère public entre l'appel formé à titre principal et l'appel formé à titre incident et donne à la cour le pouvoir de confirmer ou infirmer le jugement dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ; que la cour se trouve donc saisie de l'action publique à l'égard des personnes susvisées;

Sur l'action publique

Sur les poursuites à l'encontre de Ghislaine A

Attendu que le tribunal, par des motifs que la cour adopte, a retenu que les produits vendus par Ghislaine A étaient des médicaments

Que les infractions visées à la prévention sont caractérisées en tous leurs éléments et que le jugement entrepris doit être confirmé tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée qui a été exactement appréciée par les premiers juges;

Sur les poursuites à l'encontre d'Anne Y

Attendu que les produits commercialisés par Anne Y constituent des médicaments par présentation ; qu'en effet si les produits ne comportent pas de posologie précise, comme l'a, à juste titre, retenu le tribunal, la mention de ces produits par certains ouvrages compensent cette absence de posologie ; que ces ouvrages sont suffisamment détaillés et précis pour suppléer le défaut de posologie sur le conditionnement que certains extraits de plante sont des plantes médicinales et considérées comme des médicaments ; que par ailleurs la réunion des quatre critères de classification est suffisante en l'absence d'autres éléments faisant sortir les produits de la catégorie médicament ;

Que les infractions visées à la prévention sont caractérisées en tous leurs éléments et que le jugement entrepris doit être confirmé tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée qui a été exactement appréciée par les premiers juges ;

Sur les poursuites à l'encontre de Bernadette Z

Attendu que contrairement à ce que la prévenue prétend, la société Z dont elle avait été la gérante mettait en vente du ginseng sous forme d'ampoules;

Attendu que les infractions visées à la prévention sont caractérisées en tous leurs éléments et que le jugement entrepris doit être infirmé ; qu'en effet, le ginseng commercialisé par Bernadette Z, était présenté sous forme de gélules ou ampoules, qu'une posologie était présentée, notamment le conseil de ne pas excéder 20 mg par jour afin d'éviter des effets indésirables, qu'il était fait référence à la pharmacopée et précisé que ce produit rééquilibrait le système cérébral ;

Que la prévenue ne saurait se prévaloir d'une absence d'élément intentionnel du fait qu'elle avait sollicité une autorisation de mise sur le marché ; qu'en effet, le produit en question ne peut être assimilé à un produit ne présentant pas les critères caractérisant un médicament et dont la demande d'autorisation de mise sur le marché serait sans incidence sur l'élément intentionnel en cas de mise sur le marché à défaut d'autorisation ;

Que Bernadette Z sera donc déclarée coupable des faits visés à la prévention et condamnée au paiement d'une amende de 4 500 euro ;

Sur les poursuites à l'encontre de René L, Robert M et Hervé K

Attendu que la société W ayant le statut de laboratoire pharmaceutique, le tribunal a exactement décidé de renvoyer les prévenus des fins de la poursuite et que le jugement entrepris sera confirmé

Sur les poursuites à l'encontre de Jérôme J ;

Attendu que Jérôme J et le Ministère public se désistant de leurs appels, la cour se trouve dessaisie et que le jugement entrepris devient donc définitif;

Sur les poursuites à l'encontre de Francis I

Attendu que les produits commercialisés par Francis I y compris le ginseng qui a été écarté comme médicament par le tribunal constituent des médicaments ; que les infractions visées à la prévention sont caractérisées en tous leurs éléments et que le jugement entrepris doit être confirmé tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée qui a été exactement appréciée par les premiers juges ; qu'il soutient vainement que ses produits sont vendus à l'étranger, l'infraction devant être appréciée au regard du droit français ;

Sur les poursuites à l'encontre de Bruno H

Attendu que le tribunal par des motifs que la cour adopte, a, à juste titre retenu Bruno H dans les liens de la prévention ; qu'en effet les infractions sont caractérisées en tous leurs éléments, peu important qu'il ait modifié le conditionnement des produits par la suite, et que le jugement entrepris doit être confirmé tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée qui a été exactement appréciée par les premiers juges ;

Sur les poursuites à l'encontre d'Yves X

Attendu que le produit vendu par Yves X est présenté sous forme de capsules, qu'il est fait mention de la nécessité de consulter un ophtalmologiste en cas de persistance des troubles, ce qui ressemble aux avertissements figurant sur les produits destinés à l'automédication ; qu'il est fait référence à des tests effectués et à des études entreprises dans un service d'ophtalmologie ; qu'enfin, il est indiqué que son absorption diminue les maux de têtes et favorise une meilleure circulation sanguine ; que le pharmacien inspecteur de la santé publique avait relevé d'une part que la présentation de ce produit destiné à traiter la fatigue des yeux et la fatigue oculaire provoquée par l'excès de travail ou par l'âge sont à la frontière des indications thérapeutiques;

Que le tribunal a, à tort retenu que les produits prélevés chez Joseph C avaient été conditionnés plusieurs années avant la prévention ; qu'en effet, quelles que soient les mentions figurant par la suite sur le conditionnement, il n'en demeure pas moins que des produits fabriqués par le prévenu et constituant des médicaments étaient en vente à l'époque visée à la prévention et contenus dans le conditionnement litigieux; que par ailleurs le prévenu lui-même verse aux débats une photocopie tirée d'un ouvrage consacré aux médicaments, le dictionnaire Vidal signalant les indications de l'emploi de ce produit et son mode d'emploi;

Que par conséquent, les infractions sont caractérisées en tous leurs éléments et qu'Yves X doit en être déclaré coupable et condamné à une amende de 1 000 euro;

Attendu qu'en conséquence, la demande d'Yves X en application de l'article 472 (par erreur 642 dans les conclusions) se trouve privée de fondement et qu'il doit donc en être débouté;

Sur l'action civile

Attendu que le tribunal a exactement apprécié le préjudice résultant directement pour l'Ordre national des pharmaciens des agissements des prévenus retenus dans les liens de la prévention et que par suite le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions les concernant;

Attendu que le tribunal a exactement décidé que du fait de la relaxe d'Hervé K, René L et Robert M, les demandes de l'Ordre national des pharmaciens étaient privées de fondement et qu'il devait être débouté de celles-ci ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef;

Attendu que la cour puise dans les pièces soumises à son appréciation, les éléments suffisants pour évaluer à 3 000 euro, le préjudice résultant directement des agissements d'Yves X et Bernadette Z ; qu'ils seront donc condamnés solidairement avec Joseph C à lui payer cette somme ;

Attendu que l'Ordre national des pharmaciens est bien fondé à réclamer le remboursement des frais irrépétibles qu'il a exposé et que chacun des prévenus sera condamné à lui payer la somme de 100 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que compte tenu de l'ancienneté des faits la publication du présent arrêt n'est pas utile et qu'il convient de débouter l'Ordre national des pharmaciens de cette demande ;

Attendu qu'il n'appartient pas au juge correctionnel d'ordonner l'interdiction de commercialiser et détenir les produits faisant l'objet de la prévention, sous astreinte de 200 francs par produit et par infraction constatée à compter du jour de l'arrêt à intervenir, une telle mesure n'étant pas prévue à titre de peine complémentaire ; que la demande de l'Ordre national des pharmaciens est donc irrecevable ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement; Rejette les conclusions d'irrecevabilité de l'appel du Ministère public; Donne acte à Jérôme J et au Ministère public de leur désistement, constate le dessaisissement de la cour et que le jugement entrepris est devenu définitif: Confirme le jugement entrepris en ses dispositions tant pénales que civiles à l'égard de Hervé K, Anne Y, Ghislaine A, Bruno H, Francis I, René L, Rejette la demande de Bruno H tendant à voir exclure du bulletin n° 2 de son casier judiciaire la mention de la présente condamnation; L'infirme en ce qu'il a renvoyé des fins de la poursuite Yves X et le condamne à 4 500 euro d'amende, sur les intérêts civils solidairement avec Joseph C à payer au Conseil national de l'ordre des pharmaciens, la somme de 3 000 euro à titre de dommages-intérêts ; Bernadette Z et la condamne à 4 500 euro d'amende, sur les intérêts civils solidairement avec Joseph C à payer au Conseil national de l'ordre des pharmaciens, la somme de 3 000 euro à titre de dommages-intérêts; Condamne chacun des prévenus retenus dans les liens de la prévention à payer à l'Ordre national des pharmaciens la somme de 100 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Déboute Yves X de sa demande, sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Dit n'y avoir lieu à publication du présent arrêt ; Déclare irrecevable la demande de l'Ordre national des pharmaciens tendant à voir interdire sous astreinte de 200 francs par produit et par infraction constatée à compter du jour de l'arrêt à intervenir, la vente et la commercialisation des produits faisant l'objet de la prévention ; Constate que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euro dont sont redevables les condamnés.