Cass. crim., 21 mars 2006, n° 05-83.122
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
Mme Guihal
Avocat général :
M. Launay
Avocats :
Me Spinosi, Blanc, SCP Waquet, Farge, Hazan
LA COUR : - Statuant sur les pourvois formés par : X Francis, Y Gilbert, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2005, qui, pour falsification aggravée de denrées servant à l'alimentation des animaux et exercice illégal de la pharmacie vétérinaire, a condamné le premier à 3 ans d'emprisonnement et 15 000 euro d'amende, le second à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et 15 000 euro d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; - Joignant les pourvois en raison de la connexité ; - Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure que du clenbutérol, substance destinée à accélérer la prise de poids des animaux, a été découvert dans l'alimentation distribuée à des veaux élevés par plusieurs exploitants agricoles pour le compte de Francis X, intégrateur-négociant en bestiaux ; que l'information a conduit à la découverte de factures d'achat par la société Val de Garonne, dont Gilbert Y est le gérant, d'un produit dénommé Maxivo, contenant du clenbutérol ; que Francis X et Gilbert Y ont été poursuivis pour avoir, au cours des années 1995 et 1996, importé, détenu, vendu ou distribué des médicaments vétérinaires sans avoir la qualité de pharmacien ou de vétérinaire, et pour avoir falsifié des denrées dans des conditions nuisibles à la santé de l'homme ou des animaux ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Francis X, pris de la violation des articles L. 5142-1, L. 5143-2, L. 5441-4 et L. 5442-1 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X coupable d'avoir "importé, vendu, détenu, distribué des médicaments vétérinaires contenant des anabolisants, ou produits destinés à la falsification des aliments destinés aux animaux", et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à des réparations civiles et en ordonnant une mesure de publication ;
"aux motifs adoptés que le prévenu reconnaît avoir procuré aux époux Z un bidon d'anabolisants ; que la présence d'anabolisants a été établie par expertise (cf. jugement page 22) ;
"et aux motifs propres que les analyses effectuées dans l'élevage des époux Z ont fait apparaître la présence de clenbutérol ; qu'ils ont déclaré avoir reçu de Francis X un bidon de 5 litres à incorporer dans la buvée des veaux ; que Francis X a admis avoir dilué 100 cc du produit litigieux dans un bidon de 5 litres, remis aux époux Z ; que d'autres prélèvements effectués chez des éleveurs travaillant pour Francis X, notamment chez Gérard B, ont révélé la présence de clenbutérol (cf. arrêt pages 11 et 12) ; que Francis X n'a pas contesté avoir en 1995 et 1996 utilisé les produits à base de clenbutérol et les avoir distribués aux éleveurs ;
"alors, d'une part, que le clenbutérol, substance à activité bêta-agoniste non classée comme anabolisant, n'est pas un médicament vétérinaire ; que, en déclarant Francis X coupable d'avoir fourni à des éleveurs des "médicaments vétérinaires contenant des anabolisants", la cour d'appel a violé les articles L. 5111-1, L. 5141-1, L. 5142-1, L. 5143-2, L. 5441-4 et L. 5442-1 du Code de la santé publique ;
"alors, d'autre part, qu'en affirmant que les prélèvements effectués chez Gérard B, éleveur à Vaureilles fourni par Francis X, auraient révélé la présence de clenbutérol (cf. arrêt page 11), sans tenir compte de la contre-expertise établi par M. Claude A le 29 avril 1997 démontrant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de la pharmacie vétérinaire, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que le clenbutérol est utilisé dans la préparation de médicaments vétérinaires en tant que broncho-dilatateur chez le cheval et comme stimulant de la mise bas pour les vaches et les brebis ; que les juges ajoutent que Francis X a reconnu avoir acquis cet accélérateur de croissance qu'il diluait dans des bidons destinés aux éleveurs travaillant pour lui et que du clenbutérol a été découvert dans la buvée des veaux élevés en intégration par les époux Z, ainsi que dans l'urine de veaux appartenant au prévenu qui avaient été trouvés dans un abattoir ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la détention de médicaments vétérinaires, en vue de leur cession ou de leur délivrance, par une personne dépourvue de la qualité de pharmacien ou de vétérinaire, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Francis X, pris de la violation des articles L. 213-1 et L. 213-3 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X coupable d'avoir "commis des falsifications nuisibles pour la santé de l'homme ou de l'animal, de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux", et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à des réparations civiles et en ordonnant une mesure de publication ;
"aux motifs que Francis X n'a pas contesté avoir en 1995 et 1996 utilisé les produits à base de clenbutérol et les avoir distribués aux éleveurs chez qui il plaçait les veaux à engraisser ; que l'adjonction des produits anabolisants dans l'alimentation du bétail destiné à la consommation humaine a pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme et de l'animal, ainsi qu'ont pu l'établir les différentes études scientifiques jointes au dossier, et les multiples cas d'hospitalisation survenus en France et en Espagne à la suite de la consommation de viande provenant d'animaux dont l'alimentation contenait des anabolisants et plus particulièrement du clenbutérol ;
"alors, d'une part, que le délit de falsification est aggravé si la substance falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal ; qu'en retenant cette circonstance aggravante, au motif que "l'adjonction des produits anabolisants dans l'alimentation du bétail destiné à la consommation humaine a pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme et de l'animal, ainsi qu'ont pu l'établir les différentes études scientifiques jointes au dossier", sans préciser sur quelles études scientifiques discutées de façon contradictoire elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part, que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Francis X faisait valoir (page 7) que l'interdiction du clenbutérol était fondée surtout sur des considérations économiques, et que la communauté scientifique quasi unanime affirmait l'innocuité de la substance utilisée de façon rationnelle ; qu'en se bornant à affirmer que le caractère nuisible à la santé de la substance litigieuse résultait de "différentes études scientifiques", sans s'expliquer sur cette argumentation pertinente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour retenir le caractère nuisible pour la santé humaine ou animale des denrées falsifiées par l'adjonction de clenbutérol, l'arrêt se réfère à des études scientifiques publiées et précisément référencées, sur lesquelles se sont fondés les premiers juges, et d'où il résulte, d'une part, que cette substance provoque chez les jeunes bovins la diminution de certains organes, ainsi que des phénomènes douloureux de tachycardie, de crampes et de tremblements, d'autre part, que les résidus de clenbutérol dans la viande destinée à l'alimentation humaine sont générateurs de céphalées et de tachycardie ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Francis X, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 5 et 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, en présence de six autres prévenus, dont cinq condamnés à une peine ferme, condamné Francis X à la peine de trois ans d'emprisonnement ;
"aux motifs que, s'agissant des peines prononcées, les faits commis sont graves, qu'ils ont été perpétrés à grande échelle, en procurant d'importants bénéfices à leurs auteurs au détriment de la santé des hommes et des animaux ; qu'il convient, eu égard en outre aux antécédents judiciaires de certains prévenus et à leur activité professionnelle, de confirmer les peines prononcées ;
"alors, d'une part, que, aux termes de l'article 132-19 du Code pénal, toute peine d'emprisonnement prononcée sans sursis par une juridiction correctionnelle doit être spécialement motivée, notamment en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur de l'infraction ; que cette exigence exclut que la même motivation puisse servir pour justifier des peines fermes de durée différente prononcées contre cinq personnes dont certaines récidivistes, sanctionnant des faits commis dans des circonstances différentes ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que la juridiction pénale doit prononcer les peines en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, étant précisé que toute restriction à l'exercice du droit à la liberté doit être proportionnelle au but poursuivi ; qu'en s'abstenant de rechercher si la peine de trois ans d'emprisonnement ferme prononcée à l'encontre de Francis X était proportionnelle au but poursuivi, ou si elle n'était pas disproportionnée compte tenu des faits très limités retenus à son encontre et de sa qualité de délinquant primaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors, enfin, que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Francis X, qui demandait le bénéfice du sursis, faisait valoir que, devant le tribunal correctionnel, le procureur de la République avait requis à son encontre une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et que la peine de trois ans d'emprisonnement ferme prononcée par le tribunal était extraordinairement sévère au regard des faits retenus et de la circonstance qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque condamnation (cf. conclusions page 8, 2) ; qu'en se bornant à confirmer la peine prononcée par le tribunal, sans répondre à ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen unique de cassation présenté pour Gilbert Y, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, L. 213-3 du Code de la consommation, 112-1 du Code pénal, 2 et 6 de la loi n° 84-609 du 16 juillet 1984 relative à l'usage vétérinaire de substances anabolisantes et à l'interdiction de diverses autres substances, L. 610, L. 615, L. 617-24 anciens du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gilbert Y pour falsification de denrée alimentaires et pour détention de médicaments vétérinaires sans être vétérinaire ;
"aux motifs que "Gilbert Y, déjà condamné pour des faits de même nature, ne conteste pas avoir administré et distribué des produits anabolisants acquis auprès de la société Andorrane Gestoria Delta ; que de nombreuses factures émanant de cette société ont été retrouvées à son domicile ;
"qu' "en sa qualité de technicien vétérinaire, il n'ignorait pas la véritable nature desdits produits ;
"qu' "à l'audience, les prévenus contestent avoir cédé ou administré des produits à base d'anabolisants ; que, cependant, il ressort des analyses effectuées par les laboratoires vétérinaires que les prélèvements opérés contenaient du clenbutérol" ;
"que "l'adjonction des produits anabolisants dans l'alimentation du bétail destiné à la consommation humaine a pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme et de l'animal ainsi qu'ont pu l'établir les différentes études scientifiques jointes au dossier, et les multiples cas d'hospitalisation survenus en France et en Espagne à la suite de la consommation de viande provenant d'animaux dont l'alimentation contenait des anabolisants et plus particulièrement du clenbutérol" ;
"qu' "il convient, par suite, de confirmer le jugement sur les déclarations de culpabilité" ;
"et aux motifs adoptés que "Gilbert Y prétend à sa relaxe aux motifs que les éléments matériels et intentionnels des délits visés dans l'ordonnance de renvoi ne sont pas établis à son encontre, il indique en effet que :
- au moment de l'achat du Maxivo à Gastellou, il n'était pas encore gérant de la société Val de Garonne, mais seulement actionnaire, même s'il ne conteste pas avoir passé la transaction avec Gastellou" ;
- qu'à l'exception des cinq factures d'achat de Maxivo effectué auprès de Gastellou, il n'existe aucun autre élément matériel et notamment aucun contrôle positif sur ses veaux pendant la période considérée ;
- le Maxivo, dans lequel il reconnaît que l'on a trouvé du clenbutérol mais très dilué, n'est qu'un produit support inefficace auquel il faudrait ajouter le clenbutérol par petites fioles transitant différemment ;
- il admet cependant qu'il avait acheté un hépato-protecteur qu'il mettait dans le lait" ;
"qu'au vu des extraits du registre K Bis, Gilbert Y a été président-directeur général de la SA Val de Garonne de septembre à novembre 1994, puis à compter du 21 juin 1995 (D. 1259) et qu'entre temps, il était technicien et disposait d'un quart des parts de la société ;
"qu' "il ressort des perquisitions effectuées chez lui (D. 1254), factures et documents comptables, et de son audition durant sa garde à vue (D. 1244) qu'il a reconnu avoir acheté à Gastellou un produit hépato-protecteur au prix de 1 210 francs le litre, administré au veau pendant les 50 derniers jours. 10cc matin et soir dans le lait de produit pour 100 veaux ; qu'à cette époque, il disposait d'une quarantaine d'élevages placés chez des éleveurs ; qu'il n'a pu nier l'existence de factures émises par la société andorrane Gestoria Delta de janvier à avril 1995 ; qu'ainsi, il ressort des scellés M1 et M5 qu'il a été facturé à Val de Garonne par Gestoria Delta Pas de la Casa le 10 février 1995 (20 litres de Maxivo pour 44 000 francs, le 16 janvier 1995 (20 litres de Maxivo pour 44 000 francs) et par Gastellou les 19 avril 1994 (40 litres de Max Vac pour 50 400 francs), le 30 juin 1994 (40 litres de Maxitor et Maxivac pour 48 702, 57 francs et 57 761,25 francs), le 20 juillet 1994 (81 litres de Maxitor, Maxivo pour le prix hors taxes de 98 010 francs) ;
"qu'il convient d'observer que, pendant cette même période, Gilbert Y faisait l'objet d'une garde à vue le 17 octobre 1994 dans le cadre d'un trafic d'anabolisants en sa qualité de technicien vétérinaire dans le groupe Mezergues, la procédure ayant abouti à une première condamnation prononcée le 28 mai 1998 par le Tribunal correctionnel d'Auch confirmé par la Cour ; qu'en conséquence, Gilbert Y, particulièrement avisé et sensibilisé aux problèmes d'anabolisants ainsi qu'à leur performance, pouvait difficilement croire, de bonne foi, qu'il achetait un simple hépato-protecteur au prix de 1 200 francs le litre" ;
"1°) alors que, d'une part, pour établir les falsifications ou les infractions assimilées de l'article L. 213-3 du Code de la consommation, il appartenait à la cour d'appel de caractériser, soit l'administration de produits falsifiés à des animaux, soit l'exposition, la vente ou la mise en vente de produits falsifiés ou permettant la falsification de produits destinés à ces animaux ; qu'en retenant que le prévenu reconnaissait avoir administré et distribué des produits contenant des anabolisants, tout en constatant que les prévenus ayant interjeté appel niaient les faits qui leur étaient reprochés, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ;
"2°) alors que, d'autre part, les éléments constitutifs de l'infraction de l'article L. 231-3 du Code de la consommation ne pouvaient être caractérisés par la seule constatation de l'acquisition par le prévenu de produits qui auraient contenu des anabolisants ou béta-agonistes, cet élément n'établissant ni que le prévenu avait administré ces produits à des animaux, ni qu'il aurait participé à leur fabrication ; que, dès lors, à supposer qu'elle se soit appropriée les motifs du jugement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la falsification de denrées destinés aux animaux ou aux hommes, ni l'exposition, la vente, ou la mise en vente d'un produit falsifié, a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors qu'au surplus, la présomption d'innocence, interdit aux juges de s'appuyer exclusivement sur une autre condamnation, portant sur d'autres faits pour établir l'infraction en cause dans l'acte de prévention ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité n'a pu être justifiée par le constat que le prévenu avait déjà été condamné pour avoir participé à un trafic d'anabolisants ;
"4°) alors qu'en tout état de cause, supposerait-on que la cour d'appel a établi l'administration de produits contenant des anabolisants à des animaux, ces faits faisaient l'objet d'une incrimination spécifique prévue par l'article 2 de la loi de 1984, disposition particulière, en vigueur au moment des faits poursuivis, dérogeant à la disposition générale qu'est l'article L. 312-3 du Code de la consommation ; que, faute d'avoir fait application de ce texte relatif à l'usage vétérinaire de substances anabolisantes et à l'interdiction de diverses autres substances qui limitait à six mois le maximum de la peine pouvant être prononcée, la cour d'appel a méconnu le sens de ces dispositions légales ;
"5°) alors qu'en outre, la falsification et les infractions assimilées de l'article L. 213-3 du Code de la consommation sont des infractions intentionnelles ; qu'il en va de même de l'infraction d'administration de substances anabolisantes prévue par la loi de 1984 précitée ; que la seule constatation de sa qualité de "technicien vétérinaire" n'était pas de nature à établir à elle seule la connaissance du fait que le prévenu avait acquis des produits falsifiés ;
"6°) alors, encore, que les faits de détention de produits médicamenteux incriminés par l'article L. 610 ancien du Code de la santé publique supposent la preuve de la connaissance de l'origine frauduleuse des produits, ce que n'a pas relevé la cour d'appel, privant ainsi sa décision de base légale ;
"7°) alors qu'enfin, à l'époque des faits, cette dernière infraction entraînait, en application de l'article 617-24 du Code de la santé publique, une amende ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas, par la caractérisation de cette seule infraction, justifié la peine prononcée à l'encontre du prévenu" ;
Attendu que, pour déclarer Gilbert Y coupable des faits reprochés, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient notamment que des factures d'achat d'un produit dénommé Maxivo, contenant du clenbutérol, ont été trouvées au domicile du prévenu, et que celui-ci a déclaré avoir versé cette substance, qu'il croyait être un "hépato- protecteur", dans le lait destiné aux veaux que plusieurs éleveurs engraissaient pour son compte, en vertu de contrats d'intégration ; que les juges ajoutent que, compte tenu du prix très élevé du produit, le prévenu, technicien vétérinaire et sensibilisé à la question des accélérateurs de croissance, ne pouvait croire qu'il s'agissait d'un simple hépato-protecteur ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, à laquelle il ne saurait être fait grief d'avoir retenu le délit général réprimé par l'article L. 213-3, 1 , du Code de la consommation, plutôt que l'incrimination, moins sévèrement punie, prévue par les articles 2 et 6 de la loi du 16 juillet 1984, dès lors que les faits poursuivis consistaient, non dans l'administration à des animaux de substances anabolisantes, seule visée par cette loi, mais dans la falsification de denrées destinées à l'alimentation du bétail, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; d'où il suit que le moyen, mal fondé en ses six premières branches, et inopérant en sa septième, dès lors que le délit de falsification aggravée justifie le montant de la peine appliquée, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette les pourvois.