Cass. 2e civ., 4 novembre 1987, n° 86-14.476
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Primagaz (SA)
Défendeur :
Prouzet (Epoux), Nicolas
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
M. Burgelin
Avocat général :
M. Bouyssic
Avocats :
Mes Vuitton, Vincent
LA COUR : - Donne défaut à l'encontre de M. Nicolas ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Agen, 13 mars 1986) et les productions, que M. Prouzet ne parvenant pas à dévisser le capuchon d'une bouteille de gaz butane qu'il avait achetée chez un quincaillier, M. Nicolas, a eu recours à divers ustensiles pour parvenir à ses fins ; qu'au cours de l'opération le bouchon de la bouteille, qui s'était solidarisé avec le capuchon, se dévissa également et laissa échapper le gaz qui s'est alors enflammé au contact du feu de la cheminée à proximité de laquelle s'était placé M. Prouzet ; que celui-ci et son épouse ont été blessés tandis que leur maison a été détruite par l'incendie qui s'était propagé ; qu'ils ont assigné le fabricant de la bouteille, la société "Compagnie des Gaz et Pétroles Primagaz" (Primagaz) et leur vendeur afin d'être indemnisés de leurs préjudices ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Primagaz partiellement responsable des conséquences de l'accident alors que, d'une part, en laissant incertain le fondement de sa condamnation au regard du principe de non-cumul des deux ordres de responsabilité, alors que, d'autre part, en ne procédant pas à la détermination nécessaire à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du fabricant du vice technique allégué, alors qu'en outre, à supposer que l'incendie ait été provoqué par la bouteille de gaz dont Primagaz aurait eu la garde de la structure, en n'établissant pas une faute imputable à cette société, et alors qu'enfin, en ne faisant pas apparaître le défaut de structure reproché, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1641, 1384, alinéa 1, et 1384, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que Primagaz avait conservé la garde de la structure de la bouteille dont le gaz avait provoqué, en s'échappant et en s'enflammant, divers préjudices aux époux Prouzet et que cette société avait, en conséquence, engagé sa responsabilité en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, retient, appréciant souverainement la valeur et la portée des preuves qui lui étaient soumises, que l'irruption soudaine du gaz avait trouvé son origine dans le processus d'ouverture et le dispositif interne de la bouteille dont seule Primagaz avait le pouvoir de contrôler le dynamisme propre ; Et attendu que Primagaz n'a pas soutenu devant la cour d'appel que les époux Prouzet auraient dû apporter la preuve de sa faute pour obtenir réparation des dommages qu'avait causés l'incendie ; d'où il suit que le moyen est, en sa troisième branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, partant irrecevable, et qu'il est mal fondé pour le surplus ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.