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Décisions

Cass. 2e civ., 10 janvier 1990, n° 87-13.194

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Gharbi

Défendeur :

Centre médical Europe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Deroure

Avocat général :

M. Joinet

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Me Odent

Paris, du 3 déc. 1986

3 décembre 1986

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1986), que Mme Gharbi, en entrant dans le hall d'accueil du Centre médical Europe où elle avait rendez-vous pour une consultation, tomba après avoir heurté une marche ; qu'elle demanda au centre médical Europe la réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que Mme Gharbi fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité contractuelle alors que, selon le moyen, d'une part, il se forme entre l'établissement médical et le patient un contrat qui permet à ce dernier, victime d'un accident dans les locaux de cet établissement, de rechercher sa responsabilité contractuelle et alors que, d'autre part, si le centre médical n'était tenu que d'une obligation contractuelle de moyens en ce qui concerne l'acte médical, son obligation de sécurité était de résultat en ce qui concerne la prise en charge du patient dans ses locaux ;

Mais attendu que le contrat passé entre le centre médical et le patient se limite à la consultation et aux soins ; qu'en dehors de l'exécution de ce contrat médical la responsabilité du centre est soumise aux règles de la responsabilité délictuelle ; que la cour d'appel a donc justement estimé que la réparation du préjudice résultant d'une chute dans le hall d'accueil ne relevait pas de la responsabilité contractuelle de l'établissement ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : - Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté la victime de sa demande sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil alors que la cour d'appel qui constatait l'intervention de la marche dans la réalisation du dommage aurait violé le texte précité en estimant que Mme Gharbi devait prouver le lien de causalité entre la marche dont le centre était gardien et le dommage ;

Mais attendu qu'il appartient à la victime d'établir que la chose a été l'instrument du dommage ;

Et attendu que l'arrêt constate que l'emplacement de la marche, même dans un lieu où étaient reçus des malades, ne rendait pas nécessaire qu'elle soit particulièrement signalée et que son usure ou sa vétusté ne lui conférait pas un caractère anormal ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que la marche n'avait pas été l'instrument du dommage et que la responsabilité du centre n'était pas engagée en sa qualité de gardien ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.