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Décisions

Cass. crim., 15 février 2000, n° 99-81.168

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

Mme Mazars

Avocat général :

M. Geronimi

Avocats :

Me Cossa, Foussard

Rennes, 3e ch., du 4 févr. 1999

4 février 1999

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : B Dettmar, C Guy, D Jan Willem, la société X Gmbh, civilement responsable, la société X Holland BV, civilement responsable, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 4 février 1999, qui, pour infractions au Code de la santé publique, les a condamnés solidairement à 300 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu les mémoires ampliatif et additionnel, les observations complémentaires et le mémoire en défense produits ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 355-27, L. 355-31 du Code de la santé publique, 9 de l'arrêté du 26 avril 1991, de l'article 4-3 de la directive n° 89-622-CEE du Conseil des Communautés européennes du 13 novembre 1989, 8 de la déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jan Willem D, Guy C et Dettmar B au paiement d'une amende de 300 000 francs chacun, et condamné ces derniers, au titre des réparations civiles, à payer au CNCT des dommages et intérêts chiffrés à 400 000 francs, ensemble maintenu les sociétés X Holland BV et X Gmbh sur la cause comme civilement responsables ;

"aux motifs qu'il résulte de l'article L. 355-27 du Code de la santé publique et de l'arrêté du 26 avril 1991 que si la rédaction de l'avis ne constitue plus, pour des raisons de forme ou de présentation, le "message", ou la "mention", qui est voulue par le texte, alors la loi aura été violée ; que dans la formule "Selon la loi n° 91-32, l'autorité source de l'avertissement est indiquée de manière elliptique, inappropriée dans sa définition, et plutôt imprécise dans son identité (le renvoi à un texte législatif se faisant suivant l'usage par sa date, ou parfois par sa date accompagnée du numéro, jamais par ce dernier seul) ; qu'il doit donc s'en déduire que la formule "Selon la loi n° 91-32" n'a pas de caractère informatif ; que son examen sous l'angle de sa rédaction permet de voir qu'elle opère une distanciation de l'émetteur de l'avis par rapport à l'opinion de celui qui en est l'auteur ; que cette distanciation ne peut être reçue par le lecteur que comme une neutralité formelle excluant l'adhésion et non incompatible avec la critique ; qu'elle constitue une sorte de commentaire implicite sur un acte contraint et non justifié, qui absorbe et transforme le sens de la communication sanitaire ; que ces considérations permettent de conclure que l'obligation d'information prescrite aux termes de la loi est dévoyée pour charger la rédaction des textes imposés d'un sens implicite mais clair, qui altère et dénature le sens et la portée du message voulu par la loi ; que, dans ces conditions, il doit être considéré que, dès lors que le message réglementaire est accompagné de la mention "Selon la loi n° 91-32", il est émis dans des conditions violant l'article L. 355-27 du Code de la santé publique ; que Jan Willem D, Guy C et Dettmar B ne sauraient trouver une justification de cette violation dans des pratiques étrangères, ni dans l'obéissance à une directive européenne, alors que cette dernière ne s'imposait pas à eux, et qu'au surplus, ils n'en ont respecté ni la lettre ni l'esprit ; que l'élément intentionnel résulte suffisamment du caractère raffiné de la formulation du texte énigmatique de la formule adjointe aux texte légal, qui lui permet à la fois de ne véhiculer aucun contenu informatif et de rechercher éventuellement le couvert de l'autorité législative ;

"alors que, premièrement, l'article L. 355-27 II du Code de la santé publique et l'article 9-1 de l'arrêté du 26 avril 1991, s'ils répriment le fait pour un fabriquant de n'avoir pas apposé sur un paquet de cigarettes la mention "Nuit gravement à la santé", ne punit en aucune façon le fait d'avoir fait précéder cette mention d'une énonciation telle que "Selon la loi n° 91-32" ; qu'ainsi, les juges du fond ont prononcé une condamnation pénale, à raison d'un comportement qui n'est pas légalement réprimé et ce, en violation des textes et principe susvisés ;

"alors que, deuxièmement, si l'article 4-3 de la directive du Conseil des Communautés européennes du 13 novembre 1989 (89-622-CEE) autorise les Etats à prévoir que les énonciations "Nuit gravement à la santé" soit accompagnée d'une mention identifiant l'autorité qui en est l'auteur, par hypothèse, la directive exclut qu'un opérateur puisse être condamné pénalement pour avoir ajouté une mention identifiant l'auteur de l'énonciation "Nuit gravement à la santé" ; qu'en effet, si, selon la directive elle-même, l'énonciation "Nuit gravement à la santé" peut être accompagnée d'une mention identifiant son auteur, c'est qu'elle peut pleinement atteindre son objectif, bien qu'accompagnée de cette mention ; que si l'article L. 355-27 du Code de la santé publique devait être interprété comme l'ont fait les juges du fond, il devait être écarté comme contraire à la directive du 13 novembre 1989 ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué procède d'une violation de la loi ;

"et alors que, troisièmement, la règle de droit interne devait être conforme à la directive qu'elle était censée transporter ; que la directive excluant qu'une sanction puisse être appliquée au fabriquant pour avoir fait précéder l'énonciation "Nuit gravement à la santé" d'une énonciation identifiant l'auteur de cette mention, force est de considérer, à tout le moins, que la règle de comportement que tend à sanctionner l'article L. 355-31 du Code de la santé publique est imprécise ; que, dès lors, aucune condamnation pénale ne pouvait être prononcée ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de principe et textes susvisés ;

"alors que, quatrièmement, la circonstance que la mention soit identifiée comme émanant du législateur lui-même, puisqu'il est fait référence à la loi qui l'a imposée, loin de discréditer la mention ou même d'en affaiblir la portée, ne peut que la renforcer dès lors qu'elle révèle qu'elle a été adoptée et imposée par la représentation nationale ; qu'à cet égard encore, l'arrêt ne peut échapper à la censure pour violation des textes et principe susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Dettmar B, Guy C, Jan Willem D, dirigeants respectifs des sociétés du groupe X, sont poursuivis pour avoir, sur les paquets de cigarettes commercialisés par ces sociétés, fait précéder l'avertissement sanitaire : "Nuit gravement à la santé" des termes :" Selon la loi 91-32 " ;

Attendu que, pour caractériser le délit, les juges d'appel retiennent qu'en modifiant le texte de l'avertissement sanitaire général imposé par les dispositions légales et réglementaires, les prévenus en ont dénaturé le sens ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, en l'absence de transposition, dans la loi interne, des dispositions facultatives de l'article 4, 3 , de la directive n° 89-622-CEE du 13 novembre 1989, caractérise l'infraction punie par l'article L. 355-31 du Code de la santé publique toute modification du texte de l'avertissement sanitaire imposé par les dispositions de l'article L.355-27, II, du Code de la santé publique ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 355-27, L. 355-31 du Code de la santé publique, 9 de l'arrêté du 26 avril 1991, de l'article 4-3 de la directive n° 89-622-CEE du Conseil des Communautés européennes du 13 novembre 1989, 8 de la déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jan Willem D, Guy C et Dettmar B au paiement d'une amende de 300 000 francs chacun, et condamné ces derniers, au titre des réparations civiles, à payer au CNCT des dommages et intérêts chiffrés à 400 000 francs, ensemble maintenu les sociétés X Holland BV et X Gmbh sur la cause comme civilement responsables ;

"aux motifs que l'exigence de contraste des lettres d'impression des avertissements sanitaires avec le fond sur lequel ils sont imprimés ne peut être satisfaite que si la couleur des unes et de l'autre sont de luminosité opposée, ce qui impose le jeu d'une tonalité claire et d'une tonalité sombre ; que les couleurs dorées ou argentées sont insusceptibles de faire contraste sur un fond clair ; qu'il s'agit en effet de couleurs lumineuses apposées sur le fond très clair, donc sans formation de contraste ; qu'il a été justement relevé par le tribunal que l'absence de contraste est encore plus nette lorsque la lumière place les couleurs métalliques en brillant, ce qui rend le texte illisible et indiscernable du fond ; que seul le paquet de cigarettes X Filter King offre un contraste (lettres jaunes lumineux sur le fond miel terne) ; qu'il résulte de ces éléments que ne respectent pas les prescriptions légales quant au fond contrastant les paquets de cigarettes suivants, visés dans les poursuites : X Menthol, Y, Y 100, Y 10, Y Light, Y Light 10, X 100 Super Light, X 100 Ultra Light, X One, Z Light, Z Ultra Light, Z Filter International, comportant tous l'impression de l'avertissement en lettres dorées sur fond blanc sauf le premier paquet cité (impression en lettres vertes sur fond argenté, le tout sur une surface brillante excluant tout contraste) ;

"alors que, premièrement, excluant par principe que les couleurs dorées ou argentées puissent former contraste dès lors que le fond est clair, les juges du fond se sont prononcés aux termes de motifs abstraits et généraux ;

"alors que, deuxièmement, le contraste existe dès lors qu'il y a opposition entre les deux couleurs ; qu'en affirmant l'absence de contraste, sans s'interroger sur l'existence d'une opposition, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ;

"alors que, troisièmement, en faisant état d'une absence de contraste encore plus nette, selon la lumière, et en relevant que la lumière peut rendre le texte indiscernable du fond, les juges du fond se sont prononcés aux termes de motifs équivoques ; qu'en effet, s'ils ont constaté que le texte était rendu illisible et indiscernable du fond, à raison de certains effets de lumière, c'est qu'en l'absence de ces effets, il y avait bien contraste ; que faute pour les juges du fond de s'être mieux expliqués, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale ;

"alors que, quatrièmement, en excluant par principe, que la couleur verte puisse former contraste sur un fond argenté, les juges du fond ont statué aux termes de motifs abstraits et généraux ;

"et alors que, cinquièmement, s'agissant de la couleur verte, en retenant l'absence de contraste sans s'expliquer sur l'opposition entre les deux couleurs, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction concernant le défaut de fond contrastant sur certains paquets de cigarettes dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.