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Décisions

CA Paris, 15 mai 2002, n° 2001-03157

PARIS

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocat général :

M. Madranges

Avocat :

Me Ozanne

CA Paris n° 2001-03157

15 mai 2002

Rappel de la procédure :

La prévention :

Allouche X est poursuivi pour avoir, à Sucy-en-Brie (94) entre décembre 1997 et juin 1998, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit :

Étant le responsable de la première mise sur le marché de matériel électrique, omis d'avoir réalisé le contrôle interne de la fabrication dudit matériel, soit 52000 bouilloires pour s'assurer qu'il avait été fabriqué dans les règles de l'art prévalant en matière de sécurité et qu'il ne risquait pas de compromettre la sécurité des personnes.

Trompé ou tenté de tromper Bayard Presse JPG, ainsi que leurs clients utilisateurs des bouilloires électriques, contractants, sur l'aptitude de l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les précautions à prendre pour l'usage des marchandises vendues, en l'espèce des bouilloires électriques qui se sont avérées non conformes aux normes.

Le jugement :

Le tribunal, par jugement contradictoire, a :

Déclaré Allouche X :

Non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite du chef de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise,

Coupable de mise sur le marché de matériel électrique fabriqué sans respect des exigences de sécurité ou non revêtu du marquage "CE",

Faits commis de /12/1997 à /06/1998, à Sucy-en-Brie,

Infraction prévue par les articles 10 al.1 1, 1, 2, 3, 4, 8 Anx.Unique du décret 95-1081 du 03/10/1995, l'article L. 221-31 du Code de la consommation et réprimée par l'article 10 al.1 du décret 95-1081 du 03/10/1995, l'article L. 223-1 du Code de la consommation

Et, en application de ces articles, vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal,

L'a condamné à 52 000 amendes contraventionnelles à 1 francs soit 7 927,35 euro avec sursis,

Aussitôt, le Président lui a donné l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code de procédure pénale,

Dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 F dont est redevable chaque condamné.

Vu l'article 473 du Code de procédure pénale,

Dit que la contrainte par corps s'exercerait, s'il y a lieu, à l'encontre du prévenu, dans les conditions prévues par les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale

Les appels :

Appel a été interjeté par :

M. le Procureur de la République, le 10 septembre 2001, contre Monsieur Allouche X ;

Rappel des faits et demandes :

Le 12 février 1998, les agents de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de la Creuse (DDCCRF) ont commencé une enquête sur les dysfonctionnements d'une bouilloire électrique offerte en cadeau pour un abonnement au magazine "Notre Temps" édité par le groupe Bayard Presse ;

L'enquête a été transmise à la DGCCRF du Val-de-Marne et un procès-verbal de délit a été dressé à l'encontre de X Allouche responsable de la société ADM Promotion ; une information a été ouverte pour tromperie et mise sur le marché de matériel électrique (bouilloire) non conforme ;

Le prévenu a reconnu avoir fait importer par sa société 52 000 bouilloires, achetées directement chez le fabricant, la société Useful à Hong-Kong ; lors de l'enquête, certaines bouilloires ont été retrouvées et se sont toutes avérées dangereuses ou non conformes au décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 sur la sécurité des matériels électriques (norme française NF EN 60335 - 2 - 15 alors en vigueur) ; les tests pratiqués ont mis en évidence des défauts de conception du câble d'alimentation, de la largeur des fentes des trous pour l'écoulement de l'eau en cas de fuite, des risques d'électrocution ou d'incendie et l'absence d'avertissement quelconque dans la notice d'utilisation ;

Le prévenu, responsable de la première mise sur le marché de l'EEE en décembre 1997, a présenté un certificat de conformité d'un laboratoire allemand (TUV Rheinland) figurant sur une liste de la Commission européenne, qui avait été commandé par le fabricant et qui daté du 3 février 1997 (accompagné d'un rapport d'essai du 29 décembre 1996) lui avait été remis avec les bouilloires ;

Le juge d'instruction a rendu le 29 février 2000 une ordonnance de non-lieu, infirmée par arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris du 13 septembre 2000, qui a renvoyé le prévenu devant le Tribunal correctionnel de Créteil ;

Le bulletin n°1 du casier judiciaire de X Allouche ne mentionne aucune condamnation ;

Le Ministère public considère que le délit de tromperie est constitué et s'en rapporte pour les contraventions connexes ;

X Allouche rappelle dans ses conclusions à la cour les points suivants :

- La société ADM Promotion a pour activité la vente de cadeaux promotionnels que proposent à leurs clients ou abonnés, certaines sociétés, comme Les 3 Suisses, La Redoute, ou l'Expansion ; elle fait partie d'un groupe et se fournit exclusivement auprès du bureau d'achat établi à Honk-Kong, qui fabrique ou fait fabriquer dans cette région du monde, les produits qu'elle vend ;

- X Allouche a été engagé par la société ADM Promotion en 1994 et son activité consiste à rechercher le cadeau promotionnel le mieux adapté pour ses clients, transmettre la demande auprès du bureau d'achat à Honk-Kong, qui recherche lui-même un fournisseur ; en contrepartie d'une commission versée par la société ADM Promotion, le bureau d'achat du groupe qui a signé une Charte de contrôle qualité, procède à un grand nombre de tests et de contrôles avant de livrer tout produit commandé ;

- Dans cette affaire, la société ADM Promotion a vendu à la société Bayard Presse, les bouilloires électriques que cette dernière lui avait commandées aux fins de les distribuer, en guise de cadeaux promotionnels, aux lecteurs des revues "Bonne Soirée" et "Notre Temps" ; la DGCCRF a diligenté une enquête à la suite d'une plainte adressée par une des lectrices du magazine "Notre Temps" qui avait reçu une bouilloire qui s'est révélée défectueuse et après analyse, les poursuites ont été engagées pour contraventions d'importation de bouilloires électriques non-conformes à l'article 2 du décret du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes lors de l'emploi de matériels électriques et délit de tromperie au sens de l'article L. 213-1 OE 3 du Code de la consommation ;

- Le prévenu soutient sa relaxe du chef de tromperie, à défaut d'élément intentionnel et considère que l'attitude qu'il a adoptée dès la découverte des non-conformités (blocage des livraisons et rappel de 28 000 bouilloires) lui permet de solliciter un aménagement de peine :

1°) l'infraction de tromperie prévue et réprimée par l'article L. 213-1 du Code de la consommation suppose une intention, conformément aux dispositions de l'article 121-3 du Code pénal, et un élément matériel, la non-conformité ou la dangerosité avérée du produit ; or si l'élément matériel n'est pas discuté, il convient d'établir que par sa mauvaise foi, le prévenu a trompé ou tenté de tromper l'acheteur du produit qu'il savait défectueux ;

X Allouche estime qu'il n'a commis aucune négligence lorsqu'il a commandé et importé, pour le compte de la société ADM Promotion, les bouilloires litigieuses, toutes les commandes ayant été systématiquement précédées d'une procédure de contrôle de qualité extrêmement rigoureuse, visant à s'assurer de la conformité des produits avec les normes en vigueur ; que l'intervention d'un laboratoire agréé par la Communauté européenne, (contrôle du Laboratoire TV Rheinland, organisme agrée et reconnu, dont la mission était de vérifier la conformité des bouilloires aux normes européennes de sécurité) empêche de caractériser l'élément intentionnel du délit de tromperie ;

- Le prévenu soutient en outre qu'un grand nombre de clients européens avaient déjà acheté et distribué ces mêmes bouilloires dans l'Espace économique européen (Euro Top-Hits en Allemagne, Marketing Point en Belgique, IEB AG en Suisse, Laross Spa en Italie, Abel Santago au Portugal) et que ces bouilloires avaient déjà été commercialisées en France par la société Useful Industries, à d'autres sociétés que Bayard Presse, comme l'atteste les factures produites (facture n° 97032008 du 20 mars 1997 établie au nom de la société Siplec, facture n° 9706071 en date du 7 juin 1997 établie au nom de la société de distribution Casino) ; le producteur Honk-Kongais s'est étonné du fait qu'après avoir expédié des millions de pièces pendant les quatre dernières années, seules quelques milliers de pièces expédiée à la société Bayard-Presse ont eu un problème ;

- Les bouilloires incriminées ont été importées sur la foi de deux certificats de conformité délivrés par le Laboratoire T V Rheinland en date des 3 et 24 février 1997 ; seul le premier certificat intéresse la sécurité des appareils électro domestiques, il a été délivré sur la base des deux normes européennes traitant de la sécurité des appareils électro-domestiques, applicables alors ; la première norme est la norme EN 60335-1 : 1988+A2+A5+A6 qui contient les prescriptions générales de sécurité, applicable au 3 février 1997, conformément à l'avant-propos de la nouvelle norme EN 60335-1 (entrée en vigueur en juillet 1994), qui disposait que "la présente norme européenne remplace la EN 60335-1: 1988 et ses amendements, toutefois, la EN 60335-1: 1988 reste valable jusqu'à l'annulation de toutes les parties 2 qui sont utilisées conjointement avec elle" et précisait que "la partie 1 peut s'appliquer autant qu'il est raisonnable aux appareils qui ne sont pas couverts par une partie 2, auquel cas la norme EN 60335-1 : 1988 ne doit pas être utilisée après le 199 7-04-01" ; en l'espèce, les bouilloires achetées par X Allouche étant couvertes par une partie 2, le certificat de conformité qui a été délivré par T V Rheinland avant le 1er avril 1997 est donc tout à fait valable, contrairement à ce qu'a prétendu la DGCCRF dans son procès-verbal ; la deuxième norme sur laquelle le rapport du laboratoire T V Rheinland a été rendu est la norme EN 60335-2-15 : 1990+A1+A2+A3+A52 qui contient les prescriptions particulières de sécurité applicables aux appareils de chauffage des liquides, de facto applicables aux bouilloires (Partie 2) ; en effet, les dispositions de cette norme étaient applicables au 3 février 1997, conformément à l'avant-propos de la nouvelle norme EN 60335-2-15 (entrée en vigueur en avril 1996) dont le contenu a été repris à l'identique par la norme française NF EN 60335-2-15 de septembre 1996, comme le souligne le procureur général dans son réquisitoire définitif du 18 avril 2000 : "pour les produits qui, suivant la preuve fournie par le fabricant ou par un organisme de certification, étaient conformes à la EN 60335-2-15: 1990 y compris ses amendements Al : 1991, A52 : 1992 et A3 : 1993 avant le 1998-09-01, cette ancienne norme peut s'appliquer pour la fabrication jusqu'au 2003-09-01" ; les bouilloires ayant été certifiées conformes par T V Rheinland avant le 1er septembre 1998, leur fabrication a donc été régulièrement validée par cet organisme en fonction des normes applicables le 3 février 1997 ;

Le prévenu se fonde sur la jurisprudence pour soutenir que seule l'absence de tout contrôle de la part de l'importateur est assimilé à de la mauvaise foi et rappelle que tous les contrôles ont été faits, en interne par le bureau Honk-kongais, ou en externe par un laboratoire agréé par la Communauté européenne et demande à la Cour de confirmer sur ce point l'analyse du Tribunal de grande instance de Créteil l'ayant relaxé de ce chef de poursuite ;

2°) X Allouche a été poursuivi pour des contraventions, pour avoir mis sur le marché des bouilloires électriques non-conformes aux normes françaises, en application des dispositions des articles 2 et 4 du décret du 3 octobre 1995, selon lesquels : - article 2 "ne peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ... que les matériels visés à l'article 1er produits électriques qui satisfont à la ... condition d'être fabriqués conformément aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité et ne pas compromettre, s'ils sont installés et entretenus correctement et utilisés conformément à leur destination, la sécurité des personnes", - article 4 "sont réputés satisfaire aux dispositions de ... l'article 2, les matériels électriques conformes soit aux normes les concernant dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, et qui transposent des normes harmonisées soit, en l'absence de ces dispositions, aux normes françaises homologuées se rapportant à ces matériels" ;

X Allouche a commandé les bouilloires en pensant naturellement qu'elles étaient en parfaite conformité avec les normes en vigueur ; il s'est montré coopératif avec les services de la DGCCRF, en leur communiquant l'ensemble des informations nécessaires à l'enquête, et en faisant réaliser des analyses complémentaires sur les bouilloires incriminées ; dès qu'il a eu connaissance des non-conformités, il a mis en ouvre, l'ensemble des mesures qui s'imposaient pour faire cesser le trouble et réparer tout dommage qui pouvait en découler ; ainsi, la société Bayard Presse a averti ses clients en leur demandant de ne plus utiliser la bouilloire et leur a proposé un remplacement des 28 000 bouilloires aux frais de X Allouche qui sollicite en conséquence de la Cour une dispense de peine, en application des dispositions de l'article 132-59 du Code pénal, le dommage causé ayant été réparé et le trouble résultant de l'infraction ayant cessé ;

X Allouche demande à la cour de juger que l'élément intentionnel de la tromperie fait défaut en l'espèce et de confirmer le jugement du 5 septembre 2001 en ce qu'il l'a relaxé du délit de tromperie ; il fait valoir pour les contraventions poursuivies qu'il a fait preuve de bonne foi dans cette affaire, en ayant accompli toutes les diligences nécessaires pour faire cesser le trouble résultant des non-conformités et réparer les dommages pouvant en découler ; il sollicite une dispense de peine en application des dispositions de l'article 132-59 du Code pénal ou à tout le moins, la confirmation du jugement déféré ayant assorti l'exécution de la peine du sursis simple, conformément aux dispositions des articles 132-29 et suivants du Code pénal ;

Sur ce

Sur le délit de tromperie

Considérant que X Allouche a importé en France, 52 000 bouilloires électriques fabriquées à Hong-Kong ; que d'une part, les analyses faites par le laboratoire de la DGCCRF ont établi que ces produits n'étaient pas conformes à la norme française NF EN 60335.2.15 ni à la norme européenne en vigueur à partir du 1er septembre 1996 et il est constant que certains des échantillons étaient dangereux et qu'aucun de ces appareils n'était conforme au décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 sur la sécurité des matériels électriques, ce que reconnaît le prévenu ; qu'en conséquence l'élément matériel du délit de tromperie est bien constitué, puisque les défauts des bouilloires portent sur leur aptitude à l'emploi et affectent leur qualité substantielle ;

Considérant que d'autre part, le prévenu a importé en France, des bouilloires fabriquées à Hong-Kong, en se contentant notamment d'un certificat de conformité établi à la seule demande du fabricant, par un laboratoire allemand agréé pour l'Union européenne ; que les investigations ont démontré que les tests avaient été faits à la fin de l'année 1996 ou au début de 1997 à partir de normes trop anciennes par rapport à la date de livraison, en décembre 1997 ; que de l'aveu même du prévenu à l'audience de la cour, il n'avait fait aucun contrôle personnel ; qu'ainsi, en sa qualité d'importateur, responsable de la première mise d'un matériel électrique sur le marché européen, le prévenu était tenu de vérifier personnellement que le produit importé était conforme aux prescriptions en vigueur dans l'Espace économique européen ; que X Allouche a manqué à l'obligation qui lui incombait, en prenant délibérément le risque d'introduire sur le marché français, des articles inaptes à l'emploi ou présentant des dangers pour les consommateurs et s'est rendu coupable du délit de tromperie qui est caractérisé en l'espèce ; que la cour rejettera l'argument du prévenu qui soutient que d'autres clients européens avaient déjà acheté et distribué ces mêmes bouilloires dans l'Espace économique européen et en France, dès lors que les bouilloires en cause dans cette affaire ont été livrées postérieurement, que rien n'établit qu'elles provenaient de la même fabrication ; qu'au contraire, la DGCCRF ayant fait observer qu'un simple contrôle visuel aurait permis de détecter les anomalies, le fait que seules les bouilloires expédiées à la société Bayard-Presse aient eu un problème technique, renforce le principe que l'importateur qui réalise la mise sur le marché européen doit pratiquer un contrôle au moment de la livraison ;

Considérant qu'en conséquence la cour constate que la tromperie, visée à la prévention, est caractérisée dans tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel et il convient d'infirmer le jugement déféré en déclarant X Allouche coupable de ce délit ;

Sur les contraventions de mise sur le marché de matériel électrique non conforme

Considérant que les contraventions de mise sur le marché de matériel électrique non conforme, visées à la prévention constituent en réalité l'élément matériel du délit de tromperie, que la cour, qui constate qu'un même fait, autrement qualifié, ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité, décide que l'ensemble des infractions visées à la prévention constituent en réalité le seul délit de tromperie ;

Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré X Allouche, coupable de mise sur le marché de matériel électrique non conforme ;

Considérant que pour tenir compte de la personnalité du prévenu qui a reconnu à l'audience faire désormais des contrôles systématiques des produits qu'il importe et de sa volonté postérieure aux faits de faire cesser le dommage, la cour décide de condamner X Allouche à une amende de 7 000 ;

Considérant que la cour rejettera toutes les autres demandes du prévenu et décide qu'en application des dispositions de l'article L. 216-2 du Code de la consommation, les 6 804 bouilloires saisies seront détruites aux frais du condamné ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre du prévenu, Reçoit l'appel du Ministère public ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déclare X Allouche coupable du délit de tromperie et constate que l'ensemble des faits visés à la prévention constituent en réalité le seul délit de tromperie, Condamne X Allouche du chef de tromperie à une amende de 7 000, Ordonne la destruction aux frais de X Allouche des 6 804 bouilloires saisies, en application des dispositions de l'article L. 216-2 du Code de la consommation ; Déboute X Allouche de ses autres demandes formées en cause d'appel.