LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ; - Attendu que ce texte ne distingue pas, pour son application, suivant que la cause première de l'incendie a été ou non déterminée et suivant qu'elle est liée ou non à une chose dont est gardien l'occupant du fonds où l'incendie a pris naissance ; qu'il suffit que l'incendie soit né dans l'immeuble ou les biens mobiliers de celui-ci et soit la cause du dommage, peu important que l'incendie soit lié à une chose dont l'occupant a la garde ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie, suivi d'explosions, s'est produit dans les locaux de la société Ruggieri (la société) fabricant de produits pyrotechniques, assurée auprès de la société des AGF ; que des bâtiments voisins, assurés auprès de la société Abeille assurances, ont été endommagés ; que leurs propriétaires et leur assureur, les ayant partiellement indemnisés et subrogés dans leurs droits, ont demandé réparation des préjudices à la société et aux AGF ;
Attendu que l'arrêt accueille les demandes sur le fondement substitué de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, au motif qu'il s'agissait d'un incendie qui ne s'était pas communiqué de bâtiment à bâtiment, mais qui avait provoqué le départ d'objets sous la garde de la société, qui, eux-mêmes, avaient causé d'autres incendies, distincts du premier par leur cause et la détermination des foyers ;
En quoi la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1997, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen.