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Décisions

Cass. 1re civ., 29 mai 1996, n° 94-16.820

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Fizazi

Défendeur :

Boucherie Cantini Flandrin (Sté), Compagnie Cigna France (Sté), CPAM des Bouches-du-Rhône

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Renard-Payen

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

Aix-en-Provence, du 23 sept. 1993

23 septembre 1993

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 1993), que Mme Fizazi, ayant fait une chute alors qu'elle se trouvait dans les locaux de la boucherie Cantini Flandrin, a assigné celle-ci et son assureur, la compagnie Cigna France, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en réparation de son préjudice ;

Attendu que Mme Fizazi fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors que le professionnel qui accueille des clients dans son établissement est tenu d'une obligation de sécurité à leur égard lui imposant de prendre toutes les mesures propres à éviter qu'ils subissent le moindre dommage ; que Mme Fizazi a fait une chute alors qu'elle se trouvait dans les locaux de la boucherie Cantini Flandrin ; qu'il était également constant qu'un témoin de sa chute avait expressément déclaré que le sol de la boucherie n'était pas très propre, ce qui confirmait les dires de Mme Fizazi qui indiquait qu'elle avait glissé en raison de l'état du sol ; qu'il n'était par ailleurs aucunement établi que la société boucherie Cantini Flandrin ait pris la précaution de répandre de la sciure de bois sur le sol afin d'éviter tout risque de glissade ; d'où il suit qu'en déboutant pourtant Mme Fizazi de sa demande dans ces conditions la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la boucherie Cantini-Flandrin n'étant pas tenue à l'égard des personnes se trouvant dans son magasin d'une obligation contractuelle de sécurité, la cour d'appel, qui a constaté que le sol n'était pas anormalement glissant, a pu en déduire qu'il n'avait pas eu un rôle actif dans la réalisation de l'accident et a retenu, à bon droit, que la responsabilité de son gardien n'était pas engagée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.