Cass. 1re civ., 29 octobre 2002, n° 99-17.333
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Crédit Foncier de France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubert (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Pluyette
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocats :
SCP Boré, Xavier, Boré, SCP Célice, Blancpain, Soltner
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Vu les articles L. 312-10, alinéa 2, et L. 312-33 du Code de la consommation ; - Attendu que, selon le premier de ces textes, l'acceptation de l'offre d'un prêt immobilier, qui doit intervenir à l'expiration du délai de 10 jours après sa réception, doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ; qu'en application du second, la seule sanction civile de l'inobservation de cette règle de forme est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion prévue par le juge ;
Attendu que, suivant offre préalable que les époux X ont déclaré avoir reçue par voie postale le 18 août 1992, le Crédit foncier de France leur a consenti un crédit immobilier qui a été constaté par acte authentique le 11 septembre 1992 ; que, soutenant que la banque ne prouvait pas que le délai de 10 jours pour accepter l'offre avait été respecté et que leur acceptation avait été expédiée par voie postale, les emprunteurs ont fait assigner, en mars 1996, le Crédit foncier pour le faire déclarer déchu du droit aux intérêts ;
Attendu que pour débouter les époux X de leur demande, l'arrêt infirmatif attaqué retient, d'une part, qu'ayant signé une déclaration selon laquelle ils avaient accepté l'offre le 29 août 1992 et reconnu être en possession d'un exemplaire, la preuve de son acceptation après le délai de 10 jours était ainsi établie et, d'autre part, que les sanctions prévues à l'article L. 312-33 du Code de la consommation s'appliquent uniquement lorsque l'acceptation de l'offre n'est pas datée ou comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration de ce délai ;
Attendu qu'en se prononçant par ces motifs, alors que l'acceptation n'avait pas été donnée dans la forme prescrite par l'article L. 312-10 du Code de la consommation, de sorte que l'acte invoqué ne faisait pas foi de la date de l'acceptation et que la déchéance du droit aux intérêts était encourue par le prêteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier, par fausse application, et le second, par refus d'application ;
Par ces motifs : Casse et annule, en ce qu'il a débouté les époux X de leur demande en déchéance du droit aux intérêts, l'arrêt rendu le 14 mai 1999, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée.