Livv
Décisions

CA Paris, 25e ch. A, 7 avril 2006, n° 04-07554

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

CTPA (SA)

Défendeur :

TRW Systèmes de freinage (SAS), Continental France (SNC), Bosch Systèmes de freinage (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Betch

Conseillers :

Mme Blum, M. Septe

Avoués :

SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, SCP Baufumé-Galland, SCP Roblin-Chaix de la Varene

Avocats :

Mes Lévèque, Gassembaum, Axelroude

T. com. Bobigny, 19 févr. 2004

19 février 2004

LA COUR,

La SA CTPA, Mme Fournier Rumpler, M. Sinai, ses liquidateurs amiables, ont interjeté un appel limité d'un jugement rendu le 19 février 2004 par le Tribunal de commerce de Bobigny, décision ayant rejeté les demandes présentées à leur encontre par les sociétés Continental, TRW et Bosch mais rejeté, aussi, les demandes qu'ils présentaient contre elles.

Ils déclarent donc limiter leur appel au rejet de leurs demandes de condamnation à payement des sommes de 162 166,69 euro et 86 700,24 euro, 152 450 euro à chacun pour procédure abusive ainsi que 15 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Cette décision a été rendue dans un litige né dans les conditions suivantes :

Les sociétés TRW Continental France et Bosch sont des équipementiers automobiles qui ont travaillé durant de nombreuses années avec la société CTPA spécialisée dans la fabrication de pièces en caoutchouc pour l'automobile, pièces qu'elle leur fournissait.

La SA CTPA a constaté, début 2001, que cette fabrication n'était plus rentable, a décidé sa liquidation anticipée et a informé, le 3 avril 2001, ses clientes qu'elle entendait cesser son activité au 31 juillet 2001 mais qu'elle assurerait, jusqu'à cette date, la fourniture des commandes, sauf cas de force majeure telle que la grève.

La société TRW lui a alors demandé le respect d'un délai de préavis plus long, non inférieur à 10 mois et la SA CTPA a ainsi consenti, le 23 avril 2001, pour certaines pièces seulement, un préavis jusqu'au 31 octobre 2001, sauf cas de force majeure notamment mouvements sociaux de ses salariés. En mai 2001, ceux-ci se sont mis en grève bloquant la production et réclamant une augmentation du montant des indemnités fixées par le plan social mis en œuvre à la suite de la dissolution anticipée décidée,

Dans cet état des faits, les équipementiers ont proposé de débloquer, au profit des salariés, une somme de 1 067 143 euro, somme portée à 2 591 633 euro et consignée entre les mains d'un séquestre ce contre reprise des livraisons et restitution des équipements leur appartenant. Ces accords ont été exécutés mais les équipementiers ont ensuite excipé de leur nullité en affirmant qu'ils leurs avaient été arrachés sous la contrainte et en exploitant l'état de dépendance économique dans laquelle ils étaient plongés, éléments les ayant contraints à financer le plan social adopté pour la SA CTPA et permettant la reprise du travail alors que la grève n'avait pas pu avoir, pour celle-ci, le caractère d'une force majeure.

La SA CTPA et ses liquidateurs ont, eux, demandé réparation du préjudice causé par le surcoût pour liquidation du maintien en activité de salariés au-delà du 1er novembre 2001.

La SA CTPA et ses liquidateurs relatent, par conclusions récapitulatives très détaillées du 8 décembre 2005 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé de leurs prétentions, les circonstances dans lesquelles les actes et conventions ont été conclus avec les équipementiers qui se sont progressivement désengagés depuis des années et ont refusé toute hausse de prix la conduisant inéluctablement à la ruine,

Ils demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par les équipementiers mais soutiennent, devant la cour et après analyse des montants versés en exécution de la convention de séquestre dont ils reprennent les éléments chronologiques, que les équipementiers restent débiteurs, selon étude comparative des montants des sommes reçues par les salariés et de celui des sommes versées par le séquestre, de 160 243,29 euro, somme que la SA CTPA a bien fourni à ses salariés et qui doit lui être remboursée. Ils ajoutent qu'ils sont créanciers, aussi, de 86 700,24 euro par l'effet d'un inutile maintien en activité de 13 salariés du 1er novembre au 31 décembre 2001 puisque les équipementiers ont achevé leur désengagement dès le 31 octobre 2001 alors qu'ils avaient artificiellement imposé la présence du personnel jusqu'au 31 décembre 2001.

Ils dénoncent un abus du droit d'agir en justice commis à leur préjudice par les équipementiers qui doivent donc être déclarés tenus au paiement, à ce titre, à Mme Rumpler et à M. Sinai d'une somme de 152 450 euro chacun. Enfin, ils sollicitent 15 000 euro pour chacun en application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Les sociétés TRW et Continental reprennent, par conclusions récapitulatives détaillées du 19 janvier 2006 auxquelles la cour renvoie, le récit des rapports entretenus entre les parties et soutiennent que la SA CTPA a brutalement rompu et sans respect d'un délai de préavis raisonnable, des relations commerciales entretenues entre elles ce alors qu'elle disposait d'une quasi-exclusivité pour la fabrication des pièces fournies. Elles ajoutent qu'elle leur a imposé ainsi et par son refus de toute négociation avec les grévistes, la signature du protocole du 21 mai 2001, ce, alors que la grève ne peut pas être reconnue comme ayant eu, pour elle, les caractères d'une force majeure. Ils retiennent qu'elle l'a utilisée avec l'état de dépendance économique dans laquelle elle les avait plongées, pour leur faire prendre en charge, indûment, le coût de son plan social, financement resté pour elles sans contrepartie effective.

Subsidiairement, elles dénoncent des pratiques anticoncurrentielles commises à leur préjudice par la SA CTPA qui leur a imposé le versement d'une subvention conséquente pour leur permettre de disposer effectivement d'un préavis qu'elles ont donc financé et excipent de la responsabilité solidaire des liquidateurs qui ont, par-là, commis des fautes détachables de leurs mandats, fautes dont ils doivent, en conséquence, personnellement réparation.

Sur les demandes en paiement présentées à leur encontre, elles relèvent que le séquestre a versé les montants des indemnités convenues ce dans la limite des plafonds retenus par la convention de séquestre. Elles rappellent, sur ce point, qu'elles ont remis une lettre au liquidateur de la SA CTPA précisant à celui-ci les limites chiffrées de leur engagement, qu'elles ont été acceptées par celle-ci qui n'établit ni le principe ni le montant de la créance supplémentaire alléguée aujourd'hui.

Enfin, elles soutiennent que leur désengagement n'a été achevé que le 31 décembre 2001 et que c'est sans faute de leur part que cette date a été arrêtée.

Elles concluent au prononcé de la nullité de leur engagement du 21 mai 2001, à la condamnation in solidum de la SA CTPA, de Mme Rumpler et M. Sinai au paiement à la société TRW de la somme principale de 1 629 995 euro, à la société Continental de la somme de 687 734,63 euro. Subsidiairement, à leur condamnation au paiement des mêmes sommes en application des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce et 1382 du Code civil, Enfin, elles leur réclament 30 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

La société Bosch reprend, par conclusions récapitulatives du 26 septembre 2005 auxquelles il est renvoyé, la même argumentation et ajoute qu'une condition suspensive de son engagement soit, en l'espèce, la restitution à première demande de ses outillages n'a pas été remplie de sorte qu'elle est fondée à solliciter la restitution des sommes versées.

Elle dénonce l'augmentation unilatérale des tarifs appliqués et la contrainte subie de financer le plan social de la SA CTPA à laquelle elle demande donc restitution des sommes de 556 067,06 euro et 363 241 euro injustement obtenues, outre 20 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

La date de la clôture, initialement fixée au 29 septembre 2005, a été reportée au 8 décembre puis au 19 janvier 2006 et, enfin, au 31 janvier 2006 l'affaire devant être plaidée le 2 février 2006. Le 31 janvier 2006 la SA CTPA, Mme Rumpler et M. Sinai ont déposé de nouvelles conclusions dénoncées comme tardives et ne permettant pas le respect du principe contradictoire.

Cela exposé

Considérant que les conclusions déposées par la SA CTPA, Mme Rumpler et M. Sinai le 31 janvier 2006, soit le jour même de la clôture alors que l'affaire devait être plaidée le 2 février 2006, ne permettent pas, par leur tardiveté, le respect du principe contradictoire et des droits de la défense et doivent, en conséquence, être rejetées des débats ;

Considérant qu'il est établi (et d'ailleurs non contesté) que les parties ont été en rapports économiques et commerciaux durant de très nombreuses années durant lesquelles la SA Rumpler, devenue SA CTPA, a fourni aux équipementiers automobiles des pièces de caoutchouc pour la fabrication desquelles son savoir-faire était reconnu ;

Considérant que ces rapports économiques et commerciaux ont été particulièrement imbriqués puisqu'en 2000, les équipementiers ont contribué à 80 % environ du chiffre d'affaires réalisé par la SA CTPA mais mettaient aussi à sa disposition partie des outillages permettant la réalisation de son activité, éléments dont le sort a été spécifiquement réglé, entre elles, par l'acte du 21 mai 2001 ;

Considérant que c'est devant des difficultés financières devenues insurmontables que la SA CTPA a choisi de se dissoudre étant relevé, sur ce point, qu'un rapport d'expertise réalisé par Syndex ne laisse planer aucun doute sur l'état qu'elle présentait puisqu'il retient que, devenue structurellement déficitaire, elle ne subsistait plus que par suite d'avances en trésorerie de sa société mère (1,7 M euro en 1997 contre 5,4 en 1999) et constatait une dégradation de sa trésorerie de 1 MF durant la même période ;

Considérant que les chiffres d'affaires annoncés pour les trois équipementiers sont d'un montant global de l'ordre de 30 milliards d'euro contre 10 pour la SA Rumpler en 2000 ;

Considérant que, devant son état, la SA CTPA a annoncé en début d'année 2001 d'abord la cessation de son activité au 31 juillet 2001 avant de notifier cette décision le 3 avril 2001 avec préavis de 6 mois ou éventuellement jusqu'au 31 octobre 2001 ;

Considérant que si les équipementiers lui imputent à faute la trop faible durée de ce préavis, force est de constater que la SA CTPA se trouvait dans une situation financière voisine de l'état de cessation des paiements ; Que les équipementiers s'étaient eux-mêmes fortement désengagés, dans leurs rapports, puisque leurs commandes diminuaient de 15 % l'an environ depuis 1998 et ce malgré des baisses de prix pendant la même période de l'ordre de 10 %, période durant laquelle la société TRW n'excluait d'ailleurs pas, non plus, compte tenu de l'état du marché, une extinction brutale de leurs rapports ;

Considérant que, dans ces conditions, les engagements financiers pris par les équipementiers le 21 mai 2001 n'ont pas été obtenus en violation des dispositions de l'article L. 442-6 alinéa 4 du Code de commerce puisque la SA CTPA avait accepté, dès avant, le principe du maintien de son activité, ce, avant même la grève de ses salariés, grève qui a été à l'origine, aussi, des engagements souscrits par les équipementiers qui, sans violence commise à ce titre par la SA CTPA, avaient des intérêts spécifiques personnels à les souscrire, ce, compte tenu tant de l'état financier qu'il connaissait de la SA CTPA que de celui d'un marché sur lequel ils étaient des opérateurs particulièrement avertis donc conscients des perspectives difficiles qu'il offrait ;

Considérant que, contrairement à ce qu'ils retiennent, la SA CTPA ne pouvait pas prévoir que le protocole d'accord signé par les représentants syndicaux de son personnel serait jugé insuffisant par celui-ci, ce qui paralyserait la production sans lui laisser aucun moyen pour le contraindre à accomplir les tâches nécessaires à la satisfaction des clients ;

Considérant qu'ainsi l'irrésistibilité de l'événement a bien été constitutif de la force majeure puisque sa prévision ne permettait pas d'en empêcher les effets et ce alors surtout que la SA CTPA avait tenté toutes mesures pour en éviter la réalisation et que le maintien de son activité jusqu'au 31 décembre 2001 s'est traduit, pour elle, par des pertes avérées et assumées (liasse comptable pour l'exercice clos au 31 décembre 2001) ;

Considérant que si les équipementiers affirment encore que leur engagement du 21 mai 2001 leur a été imposé par l'effet de pratiques anticoncurrentielles prohibées, il y a lieu de constater qu'ils ne démontrent pas, avec les forces économiques respectives des parties qui ont déjà été relevées, l'état de dépendance dans lequel la SA CTPA les a plongés, étant rappelé que c'est le chiffre d'affaires de celle-ci qui était constitué, pour ses deux tiers au moins, par le marché constitué par ces équipementiers et non l'inverse ;

Considérant qu'ils n'apportent pas davantage, devant l'existence relevée de leurs intérêts spécifiques, la preuve d'un abus commis à leur préjudice pour les déterminer à s'engager et ou celle de l'existence d'une condition commerciale dérogatoire qui leur aurait été imposée puisque la contrainte subie n'est pas avérée et qu'ils conservaient aussi des intérêts spécifiques personnels et particuliers à la réalisation du plan ;

Considérant que ces engagements ont été causés et justifiés puisqu'ils ont permis la reprise du travail du personnel de la SA CTPA en assurant, sans contrainte exclusive de toute volonté des équipementiers, le maintien de leurs productions de sorte que l'intérêt objectif de ceux-ci à l'opération est établi ;

Considérant que c'est vainement que la société Bosch dénonce l'absence de réalisation d'une condition, soit le défaut de restitution au 31 décembre de 6 moules appartenant à la société Continental, puisque c'est en accord avec la SA CTPA, selon les télécopies échangées entre elles sur ce point, que celle-ci ne les a repris qu'en janvier 2002 ;

Considérant que la société Bosch est malvenue à exciper d'une absence de son consentement sur une hausse des prix qui lui aurait été imposée puisque selon lettre mise aux débats elle en avait accepté le principe dès le 13 avril 2001 soit avant même le déclenchement de la grève ;

Considérant, pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour fait siens, que l'intégralité de l'argumentation retenue par les équipementiers devient inopérante étant précisé qu'ils n'apportent pas la preuve d'une faute personnelle des liquidateurs pouvant justifier la mise en œuvre de leurs responsabilités personnelles ; Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté leurs demandes ;

Considérant, sur les sommes réclamées par la SA CTPA, que les équipementiers se sont engagés au versement de 17 000 000 HT et dans la limite de ce montant seulement au titre de l'exécution du plan social arrêté pour les salariés de celle-ci (lettre du 21 mai 2001 et confirmation par lettre de la SA Scacchi du 13 juin 2001) ;

Considérant que selon lettre " Remis en main propre à M. Sinai et à Mme Fournier Rumpler en leur qualité de liquidateur amiable de la société CTPA " le 21 mai 2001 et dont ceux-ci ont donc en connaissance, les équipementiers ont accepté " de porter leur participation financière de 7 à 17 millions de francs " et précise " la somme de 17 000 000 de francs sera versée entre les mains d'un séquestre qui aura pour mission de s'assurer qu'elle est bien utilisée aux bénéfices des salariés dans le cadre du respect du plan social " ; soit une somme de 3 099 593,42 euro ;

Considérant que par ces stipulations, si les équipementiers se sont engagés dans la limite de la somme de 17 000 000 F (3 099 593,42 euro) seulement, cette somme n'a pas été entièrement utilisée puisque le montant total des factures émises, à ce titre, par la SA CTPA s'élève non à la somme de 2 563 103,42 euro TTC, comme retenu (sur erreur d'addition) par les premiers juges, mais à celle de 2 899 069,77 euro TTC qui correspond au montant total des sommes reçues par les salariés dans le cadre de l'exécution du protocole, majorées de la TVA et des charges sociales ;

Considérant que sur le montant disponible de l'engagement des équipementiers (3 099 593 euro), seule une somme de 2 738 826 euro a été remboursée, sur ses débours, à la SA CTPA ; Qu'en conséquence la différence, soit la somme de 160 243 euro versée par celle-ci et non prise en charge par les équipementiers, doit lui être attribuée étant précisé que les modalités d'exécution de la convention de séquestre établies entre ceux-ci et le séquestre ne sont pas opposables à la SA CTPA qui n'en est pas signataire et restent, en outre, sans effet extinctif sur le montant de sa créance dès lors que ce montant n'entraîne pas le dépassement de la limite de celui souscrit par les équipementiers ;

Considérant que cette somme doit porter intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2002, date de la mise en demeure ;

Considérant que rien n'établit que les équipementiers ont effectivement achevé leurs désengagements dès le 31 octobre 2001 ;

Considérant qu'en tout état de cause, c'est sans faute avérée de leur part que la SA CTPA a volontairement accepté le maintien, jusqu'au 31 décembre 2001, de 25 % de ses effectifs ; Que sa demande de réparation d'un préjudice causé au titre d'un inutile maintien des salariés restés affectés à la production jusqu'à cette date est donc à rejeter ;

Considérant que devant la complexité des rapports nés et entretenus entre les parties ainsi que devant celle de l'organisation, entre elles, du développement de ces rapports, il n'est pas démontré que l'une d'elles a fait dégénérer en abus, dans ses relations avec les autres, son droit d'avoir recours à justice ;

Considérant que l'équité ne dicte pas l'allocation à l'une d'elles d'une somme pour frais irrépétibles de première instance ou d'appel ;

Par ces motifs, LA COUR : Ecarte des débats comme tardives les conclusions déposées le 31 janvier 2006 par la SA CTPA, Mme Rumpler et M. Sinai ; Confirmant partiellement le jugement déféré, substitue à son dispositif le dispositif suivant : Condamne solidairement les sociétés TRW systèmes de freinage, Continental France et Bosch systèmes de freinage au paiement à la SA CTPA de la somme de 160 243 euro avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2002; Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs ; Condamne solidairement les sociétés TRW systèmes de freinage, Continental France et Bosch systèmes de freinage au paiement des dépens de première instance et d'appel avec admission, pour ces derniers, de l'avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC.