CA Aix-en-Provence, 1re ch. B, 21 octobre 2004, n° 02-20451
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Cavagna
Défendeur :
Maison Française de Distribution (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. André
Conseillers :
Mmes Charpentier, Zénati
Avoués :
SCP Maynard-Simoni, SCP Tollinchi-Perret-Vigneron
Avocat :
Me Delsad Battesti
Exposé du litige
Vu l'appel interjeté le 16 octobre 2002 par Guy Cavagna du jugement rendu le 2 mai 2002 par le Tribunal de grande instance de Grasse, lequel l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a condamné la société MFD aux dépens,
Vu les conclusions déposées le 13 février 2003 par cet appelant qui demande de réformer le jugement, de dire que la société MFD a commis une faute en lui adressant un courrier lui laissant croire qu'il avait gagné une somme importante dont l'attribution dépendait en fait d'un tirage au sort ultérieur, de dire qu'il a subi un préjudice matériel résultant de la privation de la somme promise et un préjudice moral résultant de sa frustration, de son dépit et de son sentiment d'avoir été abusé et de condamner en conséquence la société MFD à lui payer la somme de 15 244 euro à titre de dommages-intérêts et celle de 1 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées le 19 mai 2003 par la société MFD représentée par son liquidateur amiable qui sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Guy Cavagna invoque principalement en appel l'existence d'un quasi-contrat et il réitère subsidiairement son premier moyen mettant en cause la responsabilité délictuelle de la société MFD ;
L'existence d'un quasi-contrat ne résulte pas des éléments de la cause alors que l'aléa du gain résulte du contenu des documents envoyés à Guy Cavagna par la société MFD, de sorte que celle-ci ne s'est pas obligée par un fait purement volontaire à le lui délivrer, l'annonce de la qualité de gagnant du destinataire du courrier étant tempérée par la référence explicite à un premier tour de tirage, par la nécessité annoncée de lire le règlement joint, de remplir et retourner un bon de participation en vue de participer au second tirage ouvrant droit à un gain maximal et par la mention de l'existence d'un lot minimal.
Le jugement entrepris sera en outre confirmé en ce qu'il a procédé à l'analyse des documents publicitaires invoqués par le demandeur et en ce qu'il a retenu que l'envoi litigieux reçu par Guy Cavagna n'a pu donner naissance chez un consommateur normalement avisé et vigilant à de fausses espérances de gains, alors que l'existence d'un premier puis d'un second tirage ou post-tirage y est clairement spécifiée, qu'il est en outre précisé que les lots sont à partager entre tous les participants ayant dûment rempli et retourné le bon de participation dans les délais et aussi quel était le montant minimal des lots à chaque tirage, de sorte que le procédé publicitaire destiné à retenir l'attention du consommateur et à favoriser l'envoi par lui de commandes, même s'il est spécifié conformément à la réglementation en vigueur que le jeu est gratuit sans obligation d'achat, est si grossier qu'il n'a pu surprendre même momentanément la crédulité du destinataire de bonne foi, étant relevé, de plus, qu'il n'est pas invoqué qu'il aurait été contrevenu par la société MFD aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation.
L'équité commande de ne pas condamner Guy Cavagna à payer une indemnité au titre des frais et honoraires de la procédure non compris dans les dépens, alors que le litige a pour origine l'initiative mercantile de la société MFD pour tenter de s'attacher de nouveaux clients en intégrant nécessairement le risque de telles initiatives procédurales de la part du destinataire de ses envois.
Pour ces mêmes motifs, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance.
Toutefois, Guy Cavagna, qui persiste en ses demandes et qui échoue en son appel, sera condamné aux dépens de cet appel.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société MFD de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Guy Cavagna aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.