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Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 4 mai 2004, n° 02-14072

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Simione

Défendeur :

Maison Française de Distribution (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lambrey

Conseillers :

MM. Veyre, Gagnaux

Avoués :

SCP Giacometti-Desombre, Me Jauffres

TGI Grasse, du 1 févr. 2002

1 février 2002

LA COUR,

Vu le jugement rendu le 1er février 2002 par le Tribunal de grande instance de Grasse dans le litige opposant Madame Monique Ramos épouse Simione à la SA Maison Française de Distribution (MFD);

Vu la déclaration d'appel pour Madame Simione en date du 4 juin 2002;

Vu les conclusions déposées pour l'appelante le 23 février 2004;

Vu les conclusions déposées pour la SA MFD le 17 février 2004;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 février 2004;

Sur ce,

1°) Attendu que l'appel, régulier en la forme, est recevable;

2°) Attendu qu'au cours du mois d'avril 1996, Madame Simione a reçu un courrier émanant de la SA MFD l'informant qu'elle avait gagné le plus gros chèque au grand jeu MFD; qu'un règlement situé au verso de cette information indiquait que le montant du gain était de 35 000 F ; que malgré sa demande en vue d'obtenir ledit gain, Madame Simione n'a jamais rien reçu ; que, dès lors, elle a, par exploit en date du 12 novembre 1996, assigné la SA MFD par devant le Tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir condamner la défenderesse à payer la somme susvisée ; que, cependant, par jugement en date du 1er février 2002, ledit tribunal n'a pas fait droit à cette demande considérant qu'aucune faute, aussi bien de nature délictuelle que contractuelle, n'avait à être reprochée à la SA MFD puisque le gain de 35 000 F concernait le jeu " Tirage d'avril 1996 " et non le " Grand jeu MFD " ; que Madame Simione a interjeté appel de la décision ayant ainsi statué;

Attendu que celle-ci argue, au soutien de ses prétentions, de l'application des dispositions de l'article 1371 du Code civil;

Attendu en effet que par application des dispositions de l'article 1371 du Code civil, l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; qu'en l'occurrence, il apparaît que l'aléa du gain du " Grand jeu MFD " n'a pas été mis en évidence par la Société MFD ; qu'en effet, le règlement du jeu objet du litige figurait sur l'enveloppe et non au verso de l'annonce du gain ; qu'audit verso se trouvait le règlement du " Tirage d'avril 1996 " dans lequel était mentionné le gain de 35 000 F; que, s'il est vrai que la demande de prix concernant ledit jeu invitait les participants à consulter le règlement " à l'intérieur de l'enveloppe ", de par les caractères infiniment petits de ladite invitation et de par la situation du règlement sur le côté droit intérieur de l'enveloppe, donc sur la paroi interne de l'enveloppe et non véritablement à l'intérieur de celle-ci dont il est fort probable qu'elle fut déchirée lors de l'ouverture du courrier, il est permis d'affirmer que l'aléa concernant le gain des 35 000 F n'a absolument pas été mis en évidence par la société MFD ; qu'il y a donc lieu d'accueillir la demande de l'appelante et d'infirmer la décision entreprise par le Tribunal de grande instance de Grasse;

Attendu que la SA MFD, succombant au litige, devra supporter les entiers dépens,

Que l'équité commande en outre l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'appelante;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit l'appel, infirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Grasse le 1er février 2002; Condamne la SA MFD à verser à Madame Monique Simione la somme de 5 335,72 euro en exécution de ses obligations quasi-contractuelles, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 août 1996, Y ajoutant, Rejette le surplus des demandes et contraires, Condamne la SA MFD à verser à Madame Monique Simione la somme de 1 000 euro au titre des frais irrépétibles, La condamne également aux dépens dont distraction au profit de la SCP Giacometti-Desombre, avoués.