Livv
Décisions

CA Dijon, ch. civ. B, 16 décembre 2004, n° 04-00011

DIJON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Collinet

Défendeur :

D. Duchesne (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Littner (faisant fonctions)

Conseillers :

Mme Vautrain, M. Richard

Avoués :

Me Gervay, SCP Bourgeon & Kawala & Boudy

Avocats :

Mes Charlot, Chas

TGI Chaumont, du 4 déc. 2003

4 décembre 2003

Exposé de l'affaire :

Monsieur Yvan Collinet a fait appel d'un jugement rendu le 04 décembre 2003 par le Tribunal de grande instance de Chaumont, qui a condamné la SA D. Duchesne à lui payer une somme de 1 500 euro à titre de dommages-intérêts et l'a débouté de ses autres demandes.

Par conclusions du 28 avril 2004, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il expose que la société intimée l'a induit en erreur en omettant de mentionner dans ses publicités l'existence d'un aléa, que l'usage de moyens déloyaux justifie qu'elle soit condamnée à lui payer le montant des sommes qu'elle s'est engagée à verser et que l'espérance d'un gain l'a conduit à commander des marchandises de peu de valeur.

Il conclut à la réformation du jugement entrepris et à la condamnation de la SA D. Duchesne à lui payer la somme de 17 500 euro à titre de dommages-intérêts.

La société intimée, par des écritures du 19 août 2004, auxquelles il est de même référé, répond que dans tous les jeux proposés à Monsieur Collinet le règlement est imprimé sur un feuillet à l'intérieur de l'enveloppe contenant les documents publicitaires, qu'ainsi l'appelant était parfaitement informé de la règle du pré-tirage au sort du nom du gagnant ainsi que du caractère aléatoire et incertain du gain, qu'il n'y a dans ses publicités aucun engagement de versement d'une somme d'argent et que la demande présentée par Monsieur Collinet met en cause son honorabilité.

Elle conclut à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer une somme de 1 500 euro, au débouté des demandes présentées par Monsieur Collinet et à sa condamnation à lui payer un euro à titre de dommages-intérêts plus une somme de 1 525 euro au titre des frais irrépétibles, subsidiairement à la confirmation du jugement, dont appel.

Motifs de la décision

Attendu que Monsieur Yvan Collinet a reçu d'une part un courrier de la SA D. Duchesne (TV Direct Distribution) le désignant au recto de manière nominative et répétitive comme étant le gagnant d'une somme de 10 000 euro :

" Confirmation officielle de gain... Gagnant certifié Monsieur Collinet... C'est officiel ! Les résultats définitifs viennent de tomber : confirmé Monsieur Collinet, vous avez vraiment gagné ! Votre numéro personnel a été légalement choisi ! En outre en nous renvoyant simplement la carte de confirmation gagnante du chèque bancaire, nous vous garantissons l'envoi de 10 000 euro (65 595,70 F) à votre ordre exclusif ! Ce n'est pas une plaisanterie. Le procès-verbal de l'huissier de justice le certifie et le confirme... ";

Attendu qu'au verso de cette lettre figure en caractères peu lisibles le règlement du jeu, dont les articles 3 et 4 sont ainsi rédigés :

" Article 3 : Les prix mis en jeu notamment dans la version " Offrir banco un gros chèque " sont : prix principal appelé ici premier prix un chèque bancaire de 10 000 euro et autant de prix annexes, chèques, bon d'achat d'une valeur de deux euro...

Article 4 : Un pré-tirage a été effectué sous le contrôle de Me Guibert, huissier de justice à Cannes... sur une liste de coordonnées de destinataires et ceci avant l'envoi des documents. Le gagnant du chèque bancaire de 10 000 euro est la personne tirée au sort, dont le numéro de participation est déclaré gagnant. Tous les autres participants gagnent un chèque achat tel que précisé au point 3 du présent règlement ";

Attendu qu'ainsi Monsieur Collinet n'a pu ignorer, même si les procédés de la société intimée étaient désagréables, qu'il participait à un jeu à la suite d'un pré-tirage auquel le règlement faisait allusion; que la révélation de l'aléa l'empêche de prétendre à la remise par la SA D. Duchesne de la somme de 10 000 euro;

Attendu que l'appelant a reçu d'autre part un courrier de la même société lui indiquant que cette société s'engage " formellement par la présente à remettre le chèque de 7 500 euro (49 196,78 F) au détenteur de l'unique bordereau numéroté DIM 16 X 9 CM désigné gagnant par l'huissier de justice... Bordereau numéroté : DIM 16 X 9 CM édité en un seul exemplaire à l'attention unique de Monsieur Collinet, somme à remettre 7 500 euro (49 196,78 F) pour prendre part conformément au règlement, vous devez renvoyer ce talon... ";

Attendu que les mentions et les indications fournies par ailleurs notamment dans le règlement précisent bien qu'il s'agit d'une éventualité de gains et non d'une certitude;

Attendu en revanche le fait d'adresser à plusieurs reprises à ses clients ce type de documents publicitaires racoleurs ayant pour but de leur faire croire qu'ils ont des chances importantes de gagner à l'issue du jeu alors que leurs chances sont en réalité infimes constitue un comportement fautif d'autant plus que le règlement faisant état de l'aléa est imprimé en tout petits caractères et d'une lecture mal aisée en raison de la densité du texte et qu'il est précisé par ailleurs dans les documents en gros caractères que la validation de participation serait prioritaire en cas de commande;

Attendu que la confusion entretenue entre la participation à un jeu, la chance d'un gain important et la nécessité d'une commande constitue une publicité, qui n'est pas loyale et qui doit être sanctionnée par des dommages-intérêts ; qu'en conséquence la société intimée doit être condamnée à payer à Monsieur Collinet une somme de 1 500 euro, le jugement étant partiellement confirmé par ces motifs;

Attendu que la société intimée, qui succombe, ne peut prétendre ni à l'octroi de dommages-intérêts, ni à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu qu'aucune des parties n'obtenant gain de cause, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel;

Par ces motifs LA COUR ; Réforme partiellement le jugement entrepris et dit que la société intimée a commis pour les deux jeux une faute ouvrant droit à dommages-intérêts, Confirme celui-ci sur le montant de l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur Yvan Collinet et la charge des dépens d'instance, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.