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Décisions

CA Colmar, 2e ch. civ. B, 3 février 2006, n° 05-01370

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Fischer

Défendeur :

Association Notariale de Caution

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Leiber

Conseillers :

Mmes Fratte, Schirer

Avocats :

SCP Cahn & Associés, Heichelbech, Richard-Frick, Chevallier-Gaschy

TGI Strasbourg, du 6 mars 2003

6 mars 2003

LA COUR,

Attendu que l'Association Notariale de Caution a attrait Madame Annie Roesch épouse Fischer devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg en vue principalement d'obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 11 609,59 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 août 1994;

Attendu que Madame Annie Roesch épouse Fischer a sollicité le renvoi de l'affaire devant le Tribunal d'instance de Strasbourg, analysant le prêt qui lui a été consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations cautionné par l'Association Notariale de Caution en un prêt à la consommation soumis aux dispositions du Code de la consommation;

Attendu que par ordonnance du 6 mars 2003, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence rationae materiae, soulevée par Madame Annie Roesch épouse Fischer et a dit que les dépens de l'incident seront joints au fond;

Attendu que Madame Annie Roesch épouse Fischer a formé un contredit le 19 mars 2003 à l'encontre de cette décision;

Attendu que par arrêt du 6 juin 2003, la cour d'appel de céans faisant une application combinée des articles 776 et 91 du nouveau Code de procédure civile a déclaré irrecevable le contredit, a constaté qu'elle demeure saisie pour statuer en appel sur la compétence, a invité Madame Fischer à constituer avocat admis à postuler devant la cour, renvoyant l'affaire à cette fin;

Attendu que la cour a radié l'affaire le 21 janvier 2005;

Attendu que l'Association Notariale de Caution a repris l'instance le 9 mars 2005;

qu'elle demande à la cour :

- de dire et juger que le prêt mis en place en faveur de Madame Annie Roesch-Fischer est un prêt professionnel non soumis au Code de la consommation dans la mesure où il lui a été consenti en sa qualité de " notaire stagiaire " par le service des " activités bancaires - professions juridiques " de la Caisse des Dépôts et Consignations, garanti par un organisme professionnel, afin de financer une formation professionnelle obligatoire dans un centre de formation professionnelle et que ce prêt était lié à l'exercice d'une activité professionnelle notariée à peine d'être immédiatement exigible,

- de confirmer l'ordonnance du 6 mars 2003,

- de dire et juger que le prêt mis en place est un prêt professionnel non soumis au Code de la consommation,

- de constater qu'elle a payé la somme de 76 091,75 F en qualité de caution solidaire du prêt de 70 000 F consenti le 14 janvier 1991 à Madame Fischer par la Caisse des Dépôts et Consignations,

- de dire et juger, en conséquence, qu'elle est régulièrement subrogée dans les droits et actions de la Caisse des Dépôts et Consignations contre Madame Fischer à concurrence de 11 600,57 euro

- de condamner en conséquence Madame Fischer à lui payer une somme de 11 600,57 euro outre les intérêts légaux courus et à courir à compter du 12 août 1994, date de la première mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil,

Subsidiairement

- de dire et juger que le Tribunal de grande instance de Strasbourg est compétent et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction pour qu'elle statue au fond;

Attendu que Madame Annie Fischer a, le 13 septembre 2005 sollicité l'infirmation de l'ordonnance du 6 mars 2005 et a conclu:

- dire que le Tribunal de grande instance de Strasbourg était incompétent en raison de la matière,

- dire et juger que seul le Tribunal d'instance de Strasbourg était compétent pour connaître du dossier,

- en tant que de besoin, renvoyer la cause devant ce Tribunal,

- subsidiairement, sur la demande d'évocation, la déclarer tant irrecevable qu'infondée,

- encore plus subsidiairement, inviter les parties à conclure au fond,

- condamner l'Association Notariale de Caution aux dépens et au paiement de 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

qu'elle expose:

- qu'elle n'était qu'étudiante lorsque le prêt lui a été consenti,

- que le financement d'études et de frais de scolarité ne correspond pas à un financement d'une activité professionnelle,

- que l'évocation au fond n'est pas possible, la décision alléguée étant une ordonnance du juge de la mise en état;

Attendu que l'affaire a été clôturée à l'audience du 9 décembre 2005 et plaidée le même jour;

Sur ce :

Vu la décision entreprise;

Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens invoqués devant la cour;

Attendu que l'ordonnance du Juge de la mise on état du 6 mars 2003 a statué sur l'exception d'incompétence soulevée par Madame Fischer qui faisait valoir que la demande de l'Association Notariale de Caution relevait des dispositions du Code de la consommation relatives aux crédits à la consommation de sorte que c'était au Tribunal d'instance de Strasbourg d'en connaître;

Attendu qu'il résulte du contrat de prêt souscrit par Madame Annie Roesch-Fischer le 14 janvier 1991 que la Caisse des Dépôts et Consignations lui a octroyé on qualité d'étudiante notaire admise au Centre de Formation Professionnelle Notariale de Strasbourg, un prêt de 70 000 F destiné à financer, à concurrence de 10 000 F et forfaitairement, les droits d'inscription et de scolarité dus au Centre de Formation Professionnelle, et à concurrence de 60 000 F ses besoins de trésorerie pendant l'année d'enseignement à temps plein au Centre de Formation Professionnelle;

que ce prêt était garanti par la caution solidaire de l'Association Notariale de Caution;

Attendu que l'article L. 311-3 du Code de consommation dispose que sont exclus du champ d'application du Code de la consommation les prêts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, que tel est bien le cas en l'espèce;

qu'il ressort des termes mêmes du contrat de prêt rappelés ci-dessus que le prêt conclu est destiné à financer la première année de formation professionnelle de notaire dispensée dans un centre de formation professionnelle aux étudiants admis dans ce centre et qui constitue la première étape d'accès à la profession de notaire;

que l'objet professionnel ressortait clairement des termes du contrat;

que l'exception d'incompétence soulevée a, à juste titre été rejetée par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Strasbourg dont l'ordonnance doit être purement et simplement confirmée;

Attendu que la demande d'évocation au fond doit par contre être rejetée ;

que les articles 89 et 568 du nouveau Code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer;

que la cour, saisie pour statuer en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté l'exception d'incompétence rationea materiae qui lui était soumise ne peut, par l'effet dévolutif, connaître du fond du litige dont le juge de la mise en état n'était pas saisi;

Attendu que l'issue du litige conduit la cour à condamner Madame Annie Roesch-Fischer aux dépens d'appel et au paiement à l'Association Notariale de Caution de la somme de 700 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Par ces motifs, Confirme l'ordonnance du Juge de la mise on état du Tribunal de grande instance de Strasbourg du 6 mars 2003, Rejette la demande d'évocation formée par l'Association Notariale de Caution, Condamne Madame Annie Roesch épouse Fischer à payer à l'Association Notariale de Caution la somme de 700 euro (sept cents euro) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, La condamne aux dépens d'appel.