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Décisions

CA Dijon, ch. civ. B, 28 février 2006, n° 05-00484

DIJON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

De Coster

Défendeur :

ADT Télésurveillance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Littner (faisant fonctions)

Conseillers :

Mme Roux, M. Petit

Avoués :

SCP Bourgeon-Kawala & Boudy, SCP Fontaine-Tranchand & Soulard

Avocats :

Mes Alfonso, Nizou Lesaffre

T. com. Chaumont, du 22 nov. 2004

22 novembre 2004

Exposé de l'affaire

Madame De Coster qui a exploité jusqu'en 2000 un fond de commerce de débit de boissons à Chaumont a souscrit, le 29 décembre 1998, auprès de la société Cipe France aux droits de laquelle se trouve actuellement la société ADT Télésurveillance, deux contrats d'abonnement de télésurveillance avec option de " prestation sécuritaire " pour une durée de 48 mois moyennant le versement, mensuellement, d'une somme de 663,30 F soit 101,12 euro.

Madame De Coster n'ayant réglé que les loyers de janvier à juin 1998, et après une mise en demeure restée vaine, la société ADT Télésurveillance l'a assignée en paiement devant le Tribunal de commerce de Chaumont ; elle a appelé en garantie Monsieur Abdelkader Hadjali.

Par jugement en date du 22 novembre 2004 cette juridiction a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Madame De Coster et l'a condamnée à payer à la société ADT Télésurveillance la somme de 2 448,16 euro avec intérêts à compter du 6 juin 2002 et celle de 2 256,59 euro avec intérêts à compter du 8 juillet 2002, avec capitalisation des intérêts ; une somme de 1 000 euro a été mise à la charge de Madame De Coster au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Madame De Coster a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses écritures en date du 25 novembre 2005 auxquelles il est expressément référé, elle demande de débouter la société ADT Télésurveillance de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euro pour procédure abusive et celle de 1 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions en date du 11 octobre 2005 auxquelles il est pareillement référé la société ADT Télésurveillance sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Madame De Coster à lui verser la somme de 1 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Motifs de la décision

- Sur l'application des dispositions de Code de la consommation

Attendu que Madame De Coster revendique l'application à son profit des dispositions des articles L. 132.1 et suivants du Code de la consommation au motif que son activité professionnelle, l'exploitation d'un débit de boissons, étant sans rapport avec l'objet des contrats souscrits, elle doit bénéficier de la protection particulière accordée par la loi aux consommateurs ordinaires ayant contracté avec des professionnels;

Mais attendu que l'appelante qui est une professionnelle de la vente et qui a contracté en cette qualité ne peut prétendre être dans la même situation de déséquilibre économique qu'un consommateur ordinaire vis-à-vis de son co-contractant vendeur professionnel;

Qu'en sa qualité de commerçante elle était tout à fait apte à apprécier, avant de signer les contrats, l'étendue des obligations réciproques des parties qui en découleraient;

Que le fait que son domaine d'activité soit étranger à la télésurveillance ne la mettait pas, vis-à-vis de son contractant, dans la situation d'une consommatrice moyenne, les dispositions du contrat qu'elle a signé n'étant pas dérogatoire au droit commun;

Que dès lors Madame De Coster n'est pas fondée à demander qu'il soit fait application, en l'espèce, des dispositions des articles L. 132.1 et suivants du Code de la consommation;

- Sur l'application de la recommandation de la commission des clauses abusives n° 97.01 sur la télésurveillance

Attendu que la commission considère comme abusive la clause prévoyant que les contrats sont conclus pour une durée de trois ou quatre ans " irrévocable " n'envisageant aucune possibilité de rupture anticipée pour le consommateur;

Que, de même, est considéré comme abusive par la commission la clause prévoyant que

" toute rupture anticipée par l'abonné donnera lieu au versement par ce dernier d'une indemnité forfaitaire équivalente au solde de la période contractuelle en cours ";

Que, se fondant sur ces recommandations Madame De Coster demande de déclarer abusifs et non écrits les articles 13 du contrat prévoyant que le contrat est indivisible pendant 48 mois et l'article 11 avant dernier alinéa prévoyant qu'elle devra payer le solde des loyers pour la période de 48 mois en cours ;

Mais attendu que cette recommandation vise expressément les seuls consommateurs à l'exception des professionnels et non professionnels;

Qu'elle n'est donc pas applicable à Madame De Coster qui n'a pas contracté en qualité de consommatrice ; que ce moyen sera écarté ;

Que doit être également écarté le moyen tiré de ce que les articles sus-mentionnés portent atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie en entravant la liberté de cession du fonds de commerce dès lors que Madame De Coster qui a vendu son fonds de commerce ne démontre pas en quoi sa liberté de vendre a été limitée par l'existence du contrat qu'elle avait signé avec la société ADT Télésurveillance;

Qu'enfin l'appelante n'établit pas le caractère manifestement excessif de la clause pénale contractuellement prévue ; que ce moyen sera également écarté;

- Sur les sommes dues par Madame De Coster

Attendu que Madame De Coster Soutient qu'elle n'a pas à régler les loyers qui lui sont réclamés pour la période de juillet 1999 à mars 2000 dès lors que la société ADT Télésurveillance n'a pas rempli correctement ses obligations contractuelles à son égard;

Qu'elle soutient en effet que le système mis en place ne fonctionnait pas, ce qu'établit le fait qu'elle ait été victime d'un cambriolage et le fait qu'elle ait subi une agression physique alors qu'elle avait, mais en vain, actionné le signal d'alarme;

Attendu qu'une plainte pour vol avec effraction a été déposée par Madame De Coster qui en justifie;

Que toutefois le dépôt de cette plainte remonte au 19 février 1998 c'est à dire antérieurement à la date de conclusion des contrats avec la société ADT Télésurveillance ; qu'elle est donc sans emport en la cause ;

Que l'agression physique alléguée n'est pas évoquée;

Attendu que Madame De Coster n'apporte aucun autre élément établissant le mauvais fonctionnement de l'installation de télésurveillance;

Qu'elle n'est pas fondée, de ce fait, à invoquer la non-exécution par sa co-contractante de ses obligations;

Or attendu qu'elle ne conteste pas ne pas avoir réglé les loyers dus pour la période de juillet l999 à mars 2000 ;

qu'elle est donc débitrice envers la société ADT Télésurveillance des sommes qui lui sont réclamées ;

Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions;

Attendu que l'équité commande de porter 1 500 euro le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges à la société ADT Télésurveillance au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Par ces motifs, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à porter à 1 500 euro le montant de la somme allouée par les premiers juges à la société ADT Télésurveillance au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Madame De Coster aux dépens.