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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. B, 27 octobre 2003, n° 02-03329

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Dorbes

Défendeur :

Banque Courtois (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Montamat

Conseillers :

MM. Crabol, Frugier

Avoués :

SCP Claverie, Taillard, SCP Touton-Pineau, Figerou

Avocats :

Mes Lechevallier, Malo, SCP Ducos-Ader-Olhagaray-Tosi

TI Bordeaux, du 23 mai 2002

23 mai 2002

LA COUR,

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Dorbes à l'encontre d'un jugement contradictoire rendu par le Tribunal d'instance de Bordeaux le 23 mai 2002 qui écartant la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'article L. 311-32 du Code de la consommation qu'il avait soulevée, l'a condamné à payer à la SA Banque Courtois la somme de 12 367,95 euro outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2000, et a dit n'y avoir lieu au profit de l'organisme de crédit à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Au soutien de ses écritures d'appel signifiées le 7 février 2003, Monsieur Dorbes expose que le Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA Banque Courtois lui a consenti le 21 novembre 1997 une ouverture de crédit par découvert en compte d'un montant de 7 622,45 euro à échéance au 28 novembre 1998. Cependant Monsieur Dorbes a bénéficié le 16 septembre 1998 d'une nouvelle ouverture de crédit par découvert en compte d'un montant de 16 769,39 euro à échéance au 15 décembre 1998. Monsieur Dorbes à l'échéance convenue n'a pu résorber le découvert.

Dès lors, la SA Banque Courtois l'informait par lettre recommandée en date du 27 mars 2000 qu'elle procédait à la clôture du compte, rendant dès lors exigible le solde débiteur d'élevant à 12 367,95 euro.

Après avoir à tort saisi par acte du 29 juin 2000 le tribunal de grande instance pour obtenir la condamnation de Monsieur Dorbes au paiement de cette somme, le juge de la mise en état devant lequel Monsieur Dorbes avait invoqué le moyen, s'est déclaré incompétent, au visa des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation.

Par décision du 7 août 2001, le juge de la mise en état, considérait que le solde débiteur de compte, objet de la présente instance, constituait une ouverture de crédit, au sens de l'article L. 311-2 du Code de la consommation, se déclarait incompétent au profit du Tribunal d'instance de Bordeaux qui rendait la décision déférée à la cour.

Monsieur Dorbes fait valoir en cause d'appel que le délai de forclusion a commencé à courir à compter du 15 décembre 1998, date d'exigibilité du montant dû à la banque et qu'elle devait dès lors saisir le tribunal d'instance seul compétent avant le 15 décembre 2000, rappelant que par application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, la saisine d'une juridiction incompétente n'interrompt pas le délai préfix de ce texte. Monsieur Dorbes invoque donc l'absence de convention tacite de découvert et par la même le délai de forclusion.

La SA Banque Courtois par conclusions signifiées le 5 mars 2003 a sollicité la confirmation du jugement attaqué et la condamnation de Monsieur Dorbes à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 euro.

Sur ce,

Attendu que le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, celle-ci, en cas de découvert en compte, se situant à la date de résiliation de la convention d'ouverture de crédit, à l'initiative de l'une des parties ; qu'en écartant, coiiime le soutenait à tort l'appelant, le premier impayé non régularisé (15 décembre 1998), mais en retenant que la lettre du 27 mars 2000, envoyée par la banque à l'emprunteur, constituait en fait le point de départ de la résiliation et la date d'exigibilité immédiate du solde débiteur du compte, le premier juge a justement appliqué les dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation;

Qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé ; l'appelant au demeurant n'ayant exprimé aucune critique quant au montant de la somme réclamée qui se trouve de plus justifiée par les pièces produites ;

Qu'en équité, il n'y a pas lieu à allouer à l'intimée une indemnité de procédure ;

Par ces motifs, LA COUR, Déclare recevable l'appel, Le dit mal fondé, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu à allouer à la SA Banque Courtois d'indemnité de procédure, Condamne Monsieur Dorbes aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel, au profit de la SCP Claire-Marie Touton-Pineau - Rémy Figerou, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.