Livv
Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. B, 25 janvier 2006, n° 05-00477

BORDEAUX

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Franfinance (SA)

Défendeur :

NGuyen

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Montamat

Conseillers :

MM. Crabol, Prévost

Avoué :

SCP Puybaraud

Avocat :

Me Verdier

TI Périgueux, du 6 déc. 2004

6 décembre 2004

Suivant offre préalable acceptée le 23 juin 2000, la SA Franfinance a consenti à Monsieur Mickaël NGuyen un crédit de 2 286,74 euro en capital, sous forme d'ouverture de crédit, somme portée suivant une nouvelle offre acceptée le 14 septembre 2001 à la somme de 4 116,12 euro. L'organisme de crédit, par suite de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances a prononcé la déchéance du terme avec rappel de la clause résolutoire.

La SA Franfinance assignait par acte du 17 juin 2004 Monsieur NGuyen devant le Tribunal d'instance de Périgueux en paiement de la somme en principal de 5 664,58 euro pour solde du crédit personnel, outre celle de 500 euro à titre de dommages et intérêts et enfin celle de 500,00 euro, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur NGuyen n'a pas comparu devant cette juridiction qui, par jugement avant dire droit en date du 4 octobre 2004, ordonnait la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties, sur le moyen soulevé d'office tiré du défaut de preuve du renouvellement du contrat de crédit, dans les conditions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation.

Par jugement du 6 décembre 2004, le tribunal a constaté que la SA Franfinance était déchue du droit aux intérêts conventionnels, en application de l'article L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la consommation, faute par elle de prouver la régularité de l'offre dont elle se prévaut. Ce faisant le tribunal a condamné par jugement réputé contradictoire, Monsieur NGuyen à payer à la SA Franfinance la somme de 3 955,89 euro pour solde du crédit, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2004.

La SA Franfinance a régulièrement déclaré appel de cette décision. Par écritures du 20 mai 2005 elle conclut à la réformation de la décision qu'elle attaque et par la même à la condamnation de Monsieur NGuyen à lui payer la somme en principal objet de l'assignation.

Assigné le 26 mai 2005, puis réassigné le 26 juillet 2005, Monsieur NGuyen n'a pas constitué avoué.

Attendu que c'est à juste titre que la société appelante fait grief au premier juge, alors que Monsieur NGuyen a toujours été défaillant, d'avoir, de sa propre initiative, soulevé le défaut de justification par la SA Franfinance de la communication d'une nouvelle offre préalable, trois mois avant l'échéance du contrat :

Que la méconnaissance des articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la consommation sont des mesures d'ordre public de protection que seules peut invoquer l'emprunteur en faveur de qui elles sont édictées;

Que c'est uniquement en présence de clauses abusives, faisant l'objet d'une réglementation communautaire, insérées dans un contrat de crédit, soumis au droit de la consommation, que le juge national peut soulever la forclusion ;

Qu'il suit, le contrat ayant été formé depuis plus de deux ans à la date de l'assignation, le délai de forclusion, largement expiré, s'opposait à remettre en cause sa régularité au regard des dispositions du Code de la consommation;

Attendu que la créance de la SA Franfinance, en considération des pièces versées s'élève en principal à la somme de 5 222,76 euro (cf assignation mentionnant le versement par Monsieur NGuyen d'un acompte de 300 euro, non repris dans les écritures de la SA Franfinance du 20 mai 2005) outre intérêts conventionnels à compter du 9 janvier 2004, date de la sommation ;

Qu'au surplus, en application de l'article D. 311.11 du Code de la consommation, la société appelante est fondée à solliciter l'indemnité légale de résiliation de 8%, soit la somme de 441,82 euro qui ne peut être considérée comme manifestement excessive;

Que cependant en équité, il n'y a pas lieu à allouer à la SA Franfinance une indemnité au titre des frais irrépétibles;

Par ces motifs, LA COUR, Déclare l'appel recevable, Le dit fondé, Réforme le jugement déféré, Condamne Monsieur NGuyen à payer à la SA Franfinance la somme de cinq mille six cent soixante quatre euro et cinquante huit centimes (5 664,58 euro) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 15,36% l'an, à compter du 9 janvier 2004, Déboute la SA Franfinance de la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Monsieur NGuyen aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Michel Puybaraud, Avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.