CA Paris, 13e ch. A, 15 septembre 2004, n° 04-01891
PARIS
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guilbaud
Avocat général :
M. Darbeda
Conseillers :
MM. Nivose, Septe
Avocat :
Me Cremer
Rappel de la procédure:
La prévention:
X Nicole a été poursuive à la requête du Procureur de la République d'Evry pour avoir à Evry, et en tout cas sur le territoire national, le 22 décembre 1998 et depuis un temps non couvert par la prescription, réalisé des soldes en dehors des périodes légales, comme ayant réalisé en l'espèce, deux affiches publicitaires sur les vitrines du magasin annonçant huit jours en or -20 % à -30 % du 7 décembre 1998 au 31 décembre 1998, onze petits panneaux publicitaires indiquant "Noël avant Noël" -20 % et -30 %, alors que dans l'Essonne les soldes ont débuté le 2 janvier 1999 par arrêté Préfectoral du 18 novembre 1998,
Le jugement en date du 23 mai 2001:
Le Tribunal de grande instance d'Evry, par jugement de défaut en application de l'article 412 du Code de procédure pénale en date du 23 mai 2001 a :
- déclaré X Nicole coupable de vente au détail sous forme de solde sans respect des périodes dont le début est fixé par le préfet, faits commis le 22 décembre 1998, à Evry, infraction prévue par les articles L. 310-5 al.1 3°, L. 310-3 § 1 du Code de commerce, l'article 11 du décret 96-1097 du 16/12/1996 et réprimée par l'article L. 310-5 du Code de commerce,
et, en application de ces articles, l'a condamné à une amende délictuelle de vingt mille francs (20 000 F), soit trois mille quarante-huit euro et quatre-vingt dix neuf centimes (3 048,99 euro),
- a dit que la présente décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de six cents francs (600 F), dont est redevable la condamnée,
- Le jugement en date du 22 octobre 2003
Suite à l'opposition formée le 26 août 2003 par X Nicole, aux dispositions du jugement de défaut rendu le 23 mai 2001 à son encontre, signifié à Parquet en date du 30 octobre 2001,
Le Tribunal de grande instance d'Evry, par jugement d'itératif défaut en application de l'article 494 du Code de procédure pénale, en date du 22 octobre 2003 a:
- déclaré recevable l'opposition formée par X Nicole, au jugement en date du 23 mai 2001 rendu par la 5e chambre 2,
- déclarée non avenue l'opposition formée par X Nicole au jugement en date du 23 mai 2001 rendu par la 5e chambre 2
- ordonné que le jugement de défaut en date du 23 mai 2001 ayant déclaré X Nicole coupable pour les faits qualifiés de vente au détail sous forme de solde sans respect des périodes dont le début est fixe par le préfet, faits commis le 22 décembre 1998 à Evry et l'ayant condamnée à une amende délictuelle de trois mille quarante-huit euro et quatre-vingt dix neuf centimes 3 048,99 euro) produira son plein et entier effet et dit qu'il sera exécuté selon ses forme et teneur,
- a dit que la présente décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de quatre vingt dix euro (90 euro), dont est redevable la condamnée,
Les appels :
Appel a été interjeté par :
Madame X Nicole, le 28 janvier 2004, des dispositions du jugement en date du 22 octobre 2003,
Monsieur le Procureur de la République, le 28 janvier 2004 contre Madame X Nicole,
Décision:
Rendue contradictoirement à l'encontre de la prévenue, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels de la prévenue et du Ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris;
Rappel des faits et demandes :
Le 22 décembre 1998, les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ont constaté que le magasin " EuropeanStore ", situé dans le centre commercial Evry II, dont Nicole X est la gérante, proposait des promotions sur la moitié des marchandises vendues, avec la publicité suivante : " 8 jours en Or, -20 % à -30 % du 7/12/98 au 31/12/98 Noël en décembre" ou "Noël avant Noël, avec des réductions de prix de -20 %";
Les agents de l'administration rappellent que dans l'Essonne, les soldes d'hiver 1999 ont débuté le 2 janvier 1999;
Le bulletin n° 1 du casier judiciaire de Nicole X ne mentionne aucune condamnation;
Le Ministère public requiert la confirmation du jugement déféré;
Nicole X, prévenue qui est régulièrement représentée par son avocat, demande sa relaxe à la cour;
Sur ce
Considérant que la prévenue a organisé une opération commerciale du 7 au 31 décembre 1998 sur certains articles à l'occasion des fêtes et qu'elle a proposé dans le magasin " EuopeanStore " situé dans le centre commercial Évry II, dont elle est la gérante, des promotions sur la moitié des marchandises vendues, avec la publicité suivante : "8 jours en Or, -20 % à -30 % du 7/12/98 au 31/12/98 Noël en décembre" ou "Noël avant Noël, avec des réductions de prix de -20 %";
Considérant que selon les dispositions de l'article L. 410-2 du Code de commerce, les prix des biens, produits et services, sont librement déterminés par le jeu de la concurrence, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement ; que dès lors, le rabais consenti par un commerçant est licite, s'il est pratiqué sans tromperie et s'il est l'expression du libre jeu de la concurrence;
Considérant que Nicole X a été poursuivie pour vente en soldes en dehors des périodes autorisées, pour son opération commerciale du 7 au 31 décembre 1998, alors que la période des soldes autorisées par le préfet commençaient le 2 janvier 1999, dans le département de l'Essonne ; qu'aux termes de l'article L. 310-3 du Code de commerce : "sont considérées comme soldes les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock";
Considérant qu'en l'espèce, la cour constate que les ventes réalisées par la prévenue ont été accompagnées de publicité comportant une réduction de prix, mais n'ont pas été annoncées comme tendant à l'écoulement accéléré de marchandises en stock et qu'en outre, la preuve de l'écoulement du stock n'est pas rapportée par la DGCCRF; que dès lors, la qualification juridique de vente en soldes n'est pas applicable à l'opération commerciale visée à la procédure et il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de relaxer Nicole X des fins de la poursuite;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre de la prévenue, Reçoit les appels de la prévenue et du Ministère public, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales, Relaxe Nicole X des fins de la poursuite.