CA Toulouse, 3e ch. corr., 13 avril 2006, n° 05-01293
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pujo-Sausset
Conseillers :
Mme Salmeron, M. Bastier
Avocat :
Me Rey
Rappel de la procédure :
Le jugement :
Le tribunal, par jugement en date du 28 octobre 2005, a constaté l'extinction de l'action publique pour la contravention de :
Publicité irrégulière annonçant une réduction de prix, courant 06/2003, à Montauban, infraction prévue par les articles R. 113-1 Al.2, Al.1, L. 113-3 du Code de la consommation, l'article 2 de l'Arrêté ministériel du 02/09/1977 et réprimée par l'article R. 113-1 Al.2, Al. 1 du Code de la consommation
Et l'a condamné à 1 000 euro d'amende pour l'infraction de :
Vente en solde en dehors des périodes autorisées, courant 06/2003, à Montauban, infraction prévue par les articles L. 310-5 Al.1 3°, L. 310-3§1 du Code de commerce, l'article 11 du décret 96-1097 du 16/12/1996 et réprimée par l'article L. 310-5 du Code de commerce.
Les appels :
Appel interjeté par :
Monsieur X Jacques, le 7 novembre 2005,
M. le Procureur de la République, le 7 novembre 2005 contre Monsieur X Jacques.
Décision :
Par déclaration au greffe en date du 7 novembre 2005, Jacques X a relevé appel du jugement du Tribunal correctionnel de Montauban en date du 28 octobre 2005 le Ministère public a relevé appel incident le 7 novembre 2005 ; ces appels interjetés dans les formes et délais légaux sont recevables.
Jacques X demande de confirmer la décision du tribunal en ce qu'il a constaté l'extinction de l'action publique en ce qui concerne la contravention de publicité irrégulière et sollicite l'indulgence de la cour pour le délit.
M. l'Avocat général soutient que la contravention connexe au délit n'est pas prescrite et requiert la confirmation de la décision, sauf à prononcer une amende distincte pour la contravention.
Attendu que les faits de la cause ont été exposés de façon complète et objective par le jugement entrepris auquel il y a lieu de se référer sur ce point.
Attendu que les infractions ont été constatées par procès-verbal du 12 juin 2003 ;
Que par soit transmis du 19 novembre 2003, le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Montauban a donné instruction au commissaire de police d'entendre Jacques X;
Que ce dernier a été entendu le 6 décembre 2003;
Que le mandement de citation est en date du 3 août 2005;
Que par acte d'huissier du 31 août 2005, Jacques X a été cité à comparaître devant le tribunal.
Attendu que lorsque deux infractions sont connexes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre;
Que, cependant, force est de constater qu'aucun acte n'a interrompu valablement la prescription entre le 6 décembre 2003 et le 3 août 2005 ;
Que n'a pas cet effet le procès-verbal dressé le 12 février 2004 par le Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes qui n'a pour objet que de renseigner le Ministère public pour apprécier l'existence de charges suffisantes ;
Que dès lors c'est à bon droit que le tribunal a constaté la prescription de la contravention relevée prévue par l'article R. 113-1 2° du Code de la consommation,
Attendu que Jacques X reconnaît avoir appliqué une réduction de 30 % sur tous les articles mis en vente sur sa surface, en dehors de la période de soldes d'été qui ne pouvaient être réalisées dans le département du Tarn-et-Garonne que pendant la période du 2 juillet au 2 août inclus;
Qu'il a été retenu à juste titre dans les liens de la prévention.
Attendu que Jacques X n'a pas d'antécédent judiciaire;
Qu'il déclare avoir ignoré la réglementation applicable en matière d'annonces de réduction de prix et de soldes;
Qu'il n'est pas établi qu'il ait fait l'objet d'un rappel à ses obligations en 2002; que le courrier produit par l'administration en date du 22 avril 2002, concerne en effet, un tout autre point de la réglementation;
Qu'il y a lieu, à titre d'avertissement solennel de condamner Jacques X à une amende de 1 000 euro avec sursis.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, en matière correctionnelle, contradictoirement et en dernier ressort; Déclare les appels recevables; confirme le jugement du Tribunal correctionnel de Montauban du 28 octobre 2005, sauf à dire qu'il sera sursis à l'exécution de la condamnation à une amende de 1 000 euro, dans les conditions prévues aux articles 132-35 à 132-39 du Code pénal. Le Président n'a pu donner au condamné l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euro dont chaque condamné est redevable; Le tout en vertu des textes sus-visés.