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Décisions

Cass. 2e civ., 7 juin 2006, n° 04-20.316

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Civad-Blanche Porte (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Chambéry, 2e ch. civ., du 13 oct. 2004

13 octobre 2004

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu l'article 46, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X a fait assigner, devant le tribunal de son domicile la société de vente par correspondance Civad-Blanche Porte en délivrance de plusieurs cadeaux que cette société se serait engagée à lui adresser ; que le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Civad-Blanche Porte, laquelle a formé un contredit ;

Attendu que, pour rejeter le contredit, l'arrêt relève que l'action étant engagée sur le fondement de l'article 1371 du Code civil, la demanderesse pouvait bénéficier de l'option ouverte par l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les options de compétence territoriale ouvertes au demandeur par l'article 46 du nouveau Code de procédure civile sont d'interprétation stricte et ne s'appliquent pas aux actions fondées sur un quasi-contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai.