Livv
Décisions

CA Paris, 3e ch. B, 30 juin 2006, n° 05-13211

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Challenge Automobile (SARL), Dumousseau (ès qual.), Ferrari (ès qual.)

Défendeur :

Groupe Volkswagen France (SA), Volkswagen Finance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weill

Conseillers :

Mmes Catry, Jourdier

Avoués :

SCP Fanet-Serra-Ghidini, SCP Monin-d'Auriac de Brons

Avocats :

Mes Potot-Nicol, Henry

TGI Paris, 5e ch., 2e sect., du 21 avr. …

21 avril 2005

LA COUR,

Vu le jugement du 21 avril 2005, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des circonstances du litige, par lequel le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action engagée par Maître Dumousseau ès qualités, et a entièrement rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société Challenge Automobile, de Maître Sophie Dumousseau commissaire à l'exécution du plan de cession de cette société et de Monsieur Jean-Charles Ferrari, ancien dirigeant, formées contre la société Groupe Volkswagen France et contre la société Volkswagen Finance, et a condamné in solidum les demandeurs à payer à chacune des parties défenderesses la somme de 900 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu les conclusions du 13 octobre 2005 par lesquelles la société Challenge Automobile, Maître Sophie Dumousseau et Monsieur Jean-Charles Ferrari, appelants de ce jugement, demandent à la cour de le réformer, de dire que la société Groupe Volkswagen France et la société Volkswagen Finance ont résilié abusivement les contrats de concession et de financement qui les liaient à la société Challenge Automobile, de dire et juger que ces décisions abusives engagent leur responsabilité conjointe et solidaire, sur le plan contractuel à l'égard de la société Challenge Automobile, et sur le plan quasi-délictuel à l'égard de Monsieur Jean-Charles Ferrari, de condamner en conséquence conjointement et solidairement les sociétés Groupe Volkswagen France et Volkswagen Finance à payer à titre de dommages et intérêts à la société Challenge Automobile la somme de 390 269 euro et à Monsieur Ferrari celle de 479 999,20 euro, outre à chacun d'eux la somme de 4 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu les conclusions du 1er février 2006 par lesquelles les intimées reprennent leur exception d'irrecevabilité de l'action de Maître Sophie Dumousseau commissaire à l'exécution du plan, demandent l'infirmation sur ce point du jugement du 21 avril 2005, et sur le fond sollicitent à titre principal la confirmation du jugement,

Motifs de la décision

Considérant que le Tribunal de grande instance de Paris a exactement décidé que l'action du commissaire à l'exécution du plan était recevable au regard des dispositions de l'article L. 621-68 du Code de commerce; qu'en effet il suffit de rappeler que la société Challenge Automobile a été placée en redressement judiciaire le 15 février 2002, que l'action contre les sociétés Volkswagen, auxquelles il est reproché d'avoir par leurs agissements fautifs contribué à la cessation des paiements et à la diminution de l'actif a été introduite le 16 décembre 2002 par Maître Sophie Dumousseau ès qualités de représentant de créanciers de la société Challenge Automobile (et non par le débiteur avant l'ouverture du redressement judiciaire) et qu'elle a été poursuivie par Maître Dumousseau comme commissaire à l'exécution du plan nommée à cette fonction par le jugement du Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan ayant arrêté le plan de cession de la société Challenge Automobile;

Considérant que, s'agissant des agissements fautifs reprochés à la société Groupe Volkswagen France et à la société Volkswagen Finance, le tribunal de grande instance a exactement décidé au vu des documents versés aux débats qu'aucune faute, ni abus n'était caractérisé de leur part, ni dans l'exécution des conventions conclues avec la société Challenge Automobile (et notamment dans l'exercice des facultés contractuelles de résiliation tant du contrat de concession que du contrat de financement), ni dans leur comportement à l'égard de Monsieur Jean-Charles Ferrari;

Qu'il suffira d'ajouter que s'agissant de contrats à durée indéterminée avec faculté de résiliation unilatérale, le concessionnaire n'a aucun droit acquis à leur poursuite même s'il a fait des investissements importants dans une perspective à moyen terme; Que par ailleurs les appelants sont mal fondés à se plaindre d'une limitation au droit de cession reconnu au concessionnaire, cette limitation résultant de l'économie du contrat et non pas des circonstances de l'espèce; qu'en effet l'article 24 du contrat de concession pose un principe d'incessibilité, avec cependant droit de présenter un successeur que le concédant ne peut refuser sans motif légitime; que les besoins de restructuration du réseau du concédant peuvent constituer ce motif légitime;

Qu'il appartenait à la société Challenge Automobile et à son dirigeant Monsieur Jean-Charles Ferrari, et non à la société Groupe Volkswagen France qui n'avait aucune obligation sur ce plan, d'entreprendre toute démarche utile en vue de conclure une cession avant que la dégradation de la situation de l'entreprise ne justifie la résiliation des contrats;

Qu'enfin contrairement à ce que soutiennent les appelants, la suppression des moyens de financement ne s'est pas faite brutalement, mais que les encours autorisés ont été progressivement limités au long de l'année 2000, en raison d'une situation financière dégradée et d'un volume de ventes en baisse, comme cela ressort des courriers échangés et notamment d'une lettre de Monsieur Jean-Charles Ferrari à la société Groupe Volkswagen France du 30 août 2000, d'une lettre de la société Volkswagen Finance à la société Challenge Automobile du 20 février 2001 et d'une lettre de la société Seat France à Monsieur Jean-Charles Ferrari du 11 avril 2001; qu'au surplus les appelants n'apportent pas de document comptable probant à l'appui de leurs affirmations d'une exploitation bénéficiaire;

Considérant qu'il convient donc de confirmer entièrement le jugement frappé d'appel et de faire application des articles 696, 699 et 700 du nouveau Code de procédure civile;

Par ces motifs, Confirme le jugement frappé d'appel, rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 21 avril 2005; Condamne in solidum la société Challenge Automobile, Maître Sophie Dumousseau ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Challenge Automobile et Monsieur Jean-Charles Ferrari à payer la somme de 1 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à chacune des intimées; Condamne in solidum la société Challenge Automobile, Maître Sophie Dumousseau ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Challenge Automobile et Monsieur Jean-Charles Ferrari aux dépens; Accorde à la SCP Monin-d'Auriac de Brons, avoué à la cour, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.