Cass. crim., 1 juin 1992, n° 91-83.444
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tacchella (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Gondre
Avocat général :
M. Libouban
Avocats :
Mes Choucroy, Parmentier
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : X Christian, contre l'arrêt n° 635 de la Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1991, qui, pour falsification de vins, l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu les mémoires produits en demande et en défense ; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3, 4 et 12 de la loi du 1er août 1905, 1er, 10 et suivants, 25 et 26 du décret du 22 janvier 1919, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme pour avoir chaptalisé 356 hectolitres de vin sans déclaration préalable d'enrichissement ;
"aux motifs, propres à la cour, qu'il résulte des dispositions de l'article 23 du décret de 1919 modifié le 19 avril 1972 que le service de la Répression des Fraudes pouvait, après analyse des échantillons non conformes aux normes auxquelles le produit doit répondre, procéder à toutes enquêtes complémentaires ; que ces agents ont procédé à l'audition de Christian X et que ses aveux ont été recueillis et non pas extorqués ;
"et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'aux termes du dossier établi par les enquêteurs, la présomption de fraude ou de falsification résultait non pas de l'analyse effectuée, mais des propres déclarations du prévenu en date du 9 août 1988 dans lesquelles il reconnaissait formellement et expressément avoir procédé à une chaptalisation irrégulière, déclaration réitérées le 12 octobre 1989 ainsi qu'à l'audience ; qu'ainsi, le reproche lié au non-respect des prescriptions de l'article 25 du 22 janvier 1919 est inopérant, les droits de la défense n'ayant pas été méconnus pour les éléments, autres que l'analyse, existant au dossier ;
"alors, d'une part, que l'article 25 du décret du 22 janvier 1919 destiné à assurer la protection des droits de la défense et à permettre à une personne suspectée de fraude de réclamer l'expertise contradictoire prévue par l'article 12 de la loi du 1er août 1905 dispose que, dans le cas où la présomption de fraude ou de falsification résulte de l'analyse faite au laboratoire, l'auteur présumé de la fraude ou de la falsification est avisé par le Procureur de la République qu'il peut prendre communication du rapport du laboratoire et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire prévue à l'article 12 de la loi du 1er août 1905 ; qu'en d l'espèce, où les agents qui avaient effectué les prélèvements d'échantillons de vin se sont rendus au domicile du suspect afin de lui soumettre directement les résultats des analyses de laboratoire faisant apparaître une présomption de fraude et de provoquer ses aveux sans l'aviser qu'il pouvait réclamer une expertise contradictoire, les prescriptions du texte précité ont été délibérément violées en sorte que les juges du fond devaient annuler la procédure ;
"alors, d'autre part, que les juges du fond ont totalement omis de répondre au chef péremptoire des conclusions du prévenu réclamant le bénéfice de l'expertise contradictoire prévue par l'article 26 du décret du 22 janvier 1919" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Christian X est poursuivi pour mélange de vins et chaptalisation, délit de falsification prévu et réprimé par l'article 3 de la loi du 1er août 1905 ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité, régulièrement soulevée et tirée d'une prétendue méconnaissance des textes prévoyant l'expertise contradictoire en matière de fraudes et falsifications, les juges, après avoir observé que le susnommé reconnaît tant la chaptalisation que le mélange de vins, énoncent que la culpabilité du prévenu résulte non de l'analyse administrative mais des aveux spontanés passés par l'intéressé au cours de l'enquête et réitérés à l'audience ; qu'ils en déduisent que le grief tiré d'un non-respect des prescriptions de l'article 25 du décret du 22 janvier 1919 est inopérant et que les droits de la défense n'ont subi aucune atteinte ; qu'ils ajoutent que l'expertise est devenue inutile et que la demande tendant à ce qu'elle soit ordonnée est dilatoire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a donné une base légale à sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.