Cass. 1re civ., 30 mai 2006, n° 04-15.902
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Défendeur :
Banque Populaire de la Région Nord de Paris (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
LA COUR : - Sur les cinq moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : - Attendu que M. Y X et son épouse, qui avaient souscrit deux emprunts, respectivement par actes authentiques des 29 et 30 décembre 1993, auprès de la Banque Populaire de la Région Nord de Paris, aux droits de laquelle se trouve la Banque Populaire Rives de Paris, ont, le 24 novembre 1999, assigné celle-ci tant en annulation de la stipulation d'intérêts afférente au premier de ces prêts, qu'en déchéance du droit aux intérêts produits par ceux-ci ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 février 2004) a déclaré prescrite la demande en annulation de la stipulation litigieuse et rejeté la demande en déchéance du droit aux intérêts ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a, par une constatation de fait qui échappe au grief du troisième moyen, déterminé la date à laquelle les époux Y X ont eu connaissance du caractère erroné de la mention du taux effectif global figurant dans l'acte du 29 décembre 1993 ;
Attendu, ensuite, qu'ayant souverainement retenu, d'une part, que le prêt constaté par cet acte était destiné à financer une activité professionnelle, d'autre part, que les parties à celui-ci n'avaient pas manifesté la commune volonté de le soumettre aux dispositions du Code de la consommation relatives au crédit immobilier, la cour d'appel en a déduit que le prêt litigieux échappait à ces dispositions ; qu'aucun des griefs invoqués par les premier et deuxième moyens n'est donc fondé ;
Attendu, encore, qu'ayant constaté que la renégociation du prêt constaté par l'acte du 30 décembre 1993, se traduisait par une baisse du taux d'intérêt originaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées par la seconde branche du quatrième moyen, lesquelles ne se prévalaient d'aucun élément propre à caractériser un alourdissement des charges des emprunteurs, en a déduit, sans encourir le grief allégué par la première branche du même moyen, que cette renégociation présentait un caractère favorable au sens de l'article 115, II, de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, de sorte qu'elle était réputée régulière ;
Attendu, enfin, que, l'instance ayant été introduite postérieurement à l'entrée en vigueur des lois n° 96-314 du 12 avril 1996 et n° 99-532 du 25 juin 1999, c'est, sans encourir les griefs ni de la première branche du cinquième moyen, ni de la seconde branche de celui-ci qui critique un motif surabondant, qu'après avoir exactement retenu qu'obéissaient à un impérieux motif d'intérêt général les interventions du législateur destinées, par l'adoption de ces deux lois, à aménager les effets d'une jurisprudence de nature à compromettre la pérennité des activités bancaires dans le domaine immobilier, la cour d'appel a tranché le litige conformément aux dispositions contestées desdites lois ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.