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Décisions

Cass. 1re civ., 30 mai 2006, n° 04-12.658

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Office public municipal d'HLM de Seyne-sur-Mer

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Aix-en-Provence, 1re ch. civ., sect. D, …

28 mai 2003

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : - Attendu que par acte authentique du 17 mai 1984, l'Office public municipal d'HLM de la Seyne-sur-Mer (l'Office) a vendu un appartement à M. X après que, le 21 janvier 1984, celui-ci eut accepté une offre de prêt à l'effet de financer cet achat ; que prétendant que cette offre ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 312-8 du Code de la consommation, M. X a, le 8 juillet 1996, assigné l'Office en déchéance du droit aux intérêts contractuellement prévus, lequel a appelé en garantie la société civile professionnelle Jacqueline Y et Jean-Claude Z, notaire, qui avait reçu l'acte authentique ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2003) a accueilli cette demande et rejeté l'appel en garantie ;

Attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'offre de prêt dont la régularité était contestée par M. X, avait été souscrite par celui-ci auprès de l'Office, la cour d'appel, analysant la teneur de cette offre, a, souverainement, estimé que les intéressés avaient manifesté leur intention de soumettre l'opération de crédit y afférente aux dispositions du Code de la consommation relatives au crédit immobilier ; qu'elle en a déduit, sans encourir aucun des griefs du premier moyen, que l'article L. 312-8 dudit Code avait vocation à régir cette opération de crédit ; qu'ensuite, ayant relevé que ni M. X, ni l'Office n'avait la qualité de commerçant, les juges du second degré ont, à bon droit, décidé que l'action dirigée contre celui-ci par celui-là, seules parties à la convention litigieuse, n'était pas soumise à la prescription décennale édictée par l'article L. 110-4 du Code de commerce ; que le second moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.