Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 13 juin 2006, n° 04-13.784

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Sager

Défendeur :

BNP Paribas (SA), Sager

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Richard

Avocats :

SCP Ghestin, SCP Defrenois, Levis

Montpellier, du 3 mai 2003

3 mai 2003

LA COUR : - Sur le moyen unique identique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; - Attendu que conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal prévu par le texte susvisé court, dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée ;

Attendu que la BNP Paribas a assigné M. et Mme Sager en paiement au titre du crédit consenti sous forme de crédit reconstituable dit "Provisio", remboursable au moyen de versements mensuels fixes sur le compte ouvert en leur nom dans ses livres ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, l'arrêt attaqué énonce que le point de départ de celle-ci est la date à laquelle prend fin l'ouverture de crédit soit par l'arrivée du terme convenu entre les parties soit par la résiliation de ce crédit à l'initiative de l'une ou l'autre des parties et qu'il est constant que dans son courrier du 7 mai 1998, la BNP Paribas a procédé à la clôture juridique du compte ; qu'en statuant ainsi alors que la première échéance non régularisée, datait du 5 avril 1997 et que l'assignation avait été délivrée le 26 avril 2000, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu , conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2003, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'action de la BNP Paribas.