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Décisions

CA Colmar, 3e ch. civ. B, 29 mars 2006, n° 06-0273

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Frey

Défendeur :

Parfip France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Leiber

Conseillers :

Mme Schirer, M. Steinitz

Avocats :

SCP Cahn-Bergmann, Me Heichelbech

TI Colmar, du 17 déc. 2003

17 décembre 2003

Attendu que Mme Sandrine Frey exploitant sous l'enseigne Lotus Bleu a, le 3 mars 2004, interjeté appel d'un jugement du Tribunal d'instance de Colmar du 17 décembre 2003 qui :

- l'a condamnée à payer à la société Parfip France la somme de 6 961,81 euro avec les intérêts au taux légal sur 3 697,44 euro à compter du 25 février 2002 et sur 3 264,37 euro à partir du 7 mars 2002;

- l'a condamnée à restituer le matériel loué au siège de la société Parfip France à ses frais;

- a rejeté toutes prétentions plus amples

- a ordonné l'exécution provisoire de la condamnation à paiement à concurrence de 4 000 euro et sur la restitution;

- l'a condamnée aux dépens;

Qu'elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau:

- de condamner la société Parfip à restituer l'ensemble des loyers perçus,

- de lui réserver Le droit de chiffrer après production des chiffres par la société Parfip.

- de condamner la société Parfip aux dépens des deux instances ainsi qu'au versement d'un montant de 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour chacune des deux instances;

Qu'elle expose :

- qu'elle a signé deux contrats, l'un de location de matériel, l'autre de télésurveillance;

- qu'elle tient un commerce de vente de petits objets mobiliers de valeur:

- que la question posée est celle de savoir si les conventions litigieuses ont un lien avec l'activité exercée;

- qu'il n'y a pas de rapport direct ou étroit avec l'activité exercée et la loi sur le démarchage est applicable dès lors qu'elle n'a aucune compétence particulière en matière de télésurveillance;

- que les formalités nécessaires n'ont pas été respectées;

- que le système n'a en outre pas fonctionné normalement:

- que les contrats comportent des clauses manifestement abusives, notamment sur les modalités de règlement des loyers, la propriété du bien et les garanties;

- qu'enfin, à titre subsidiaire, les montants mis en compte correspondent pour une grande partie à des sanctions pécuniaires devant être assimilées à une clause pénale;

Attendu que la SAS Parfip France a conclu à la confirmation du jugement entrepris et en> conséquence:

- au débouté de l'ensemble des demandes de Mme Frey;

- à la constatation de la résiliation des contrats de location conclus entre les parties;

- à la condamnation de Mme Frey à lui payer 6 750,99 euro avec les intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 25 février 2002 sur la somme de 3 544,01 euro et à compter du 7 mars 2002 sur la somme de 3 206,98 euro;

- à la condamnation de Mme Frey à restituer les matériels loués au siège social de la société Parfip France à ses frais;

Y ajoutant:

- à la condamnation de Mme Frey à lui payer 1 500 euro de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- à la condamnation de Mme Frey aux dépens;

Qu'elle expose:

- que la location de matériel étant intervenue dans un cadre professionnel, il n'est pas nécessaire que le matériel loué ait un rapport avec l'objet social du locataire ; que dès lors le contrat a été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle, le Code de la consommation est inapplicable:

- qu'à supposer même que le Code de la consommation soit applicable. Mme Frey n'explique nullement en quoi les contrats qu'elle a signés ne respecteraient pas les dispositions protectrices des consommateurs;

- qu'elle n'assume aucune responsabilité quant à l'exécution des prestations par la société de télésurveillance à l'égard de laquelle Mme Frey n'a d'ailleurs pas étendu son appel;

- que les contrats de location et de télésurveillance son indépendants juridiquement;

- que dès lors que Mme Frey a réceptionné le matériel sans contestation, ni réserves, le contrat de location emporte son plein et entier effet et elle est parfaitement fondée à poursuivre dans le cadre de la résiliation des contrats de location, le paiement du montant intégral des loyers;

Sur ce :

Vu la décision entreprise,

Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens invoqués devant la cour,

Vu l'ordonnance de clôture du 3 janvier 2006;

Attendu que Mme Frey exploitant le magasin Le Lotus Bleu, place de la Cathédrale à Colmar, démarchée par la société CET devenue Protection One, a le 12 avril 2000 conclu avec cette dernière un contrat d'abonnement de télésurveillance et un contrat de location relatif au matériel de télésurveillance sélectionné par elle aux termes duquel elle s'engageait à verser 48 loyers mensuels de 450 FF HT ;

Que Mme Frey réceptionnait l'ensemble de ces matériels, selon procès-verbal du 20 avril 2000, sans émettre la moindre réserve ou contestation: Que le procès-verbal de réception prévoyait juste au dessus de la signature de Mme Frey que cette dernière "atteste saris restrictions de réserves la prise en charge du matériel ci-dessus désigné, conformément aux conditions générales et particulières du contrat et reconnaît que la signature de ce procès-verbal entraîne la prise d'effet d'un contrat de location de matériel";

Attendu que Mme Frey souhaitant compléter son installation initiale a conclu, le 21 juin 2000, un second contrat d'abonnement de maintenance pour des matériels de vidéo surveillance (caméra, moniteur) ci un contrat de location aux termes duquel elle s'engageait à verser 48 loyers mensuels de 495 F HT ; que ces matériels complémentaires étaient réceptionnés sans réserve le 29 juin 2000;

Attendu que conformément aux conditions générales des deux contrats de location, la société CET a cédé les contrats de location à la société Fineq qui s'est portée acquéreur des matériels, laquelle a changé de dénomination sociale pour devenir la société Parfip France;

Que la société CET a conservé à sa charge la prestation d'abonnement de maintenance;

Attendu que Mme Frey a régulièrement acquitté directement entre les mains de la société Parfip France les loyers échus au titre des deux contrats de location jusqu'au mois d'avril 2001, date à partir de laquelle elle s'est abstenue de tout versement, informant la société Parfip France de ce qu'elle résiliait ses engagements auprès de CET et cessait par conséquent d'honorer les loyers;

Qu'après diverses relances, mise en demeure avant résiliation lui a été adressée le 19 décembre 2001 au titre des deux contrats de location;

Qu'il lui était expressément rappelé que faute de règlement des loyers échus impayés de mai à novembre 2001 totalisant 589,59 euro en ce compris les frais d'impayés de 15,24 euro, s'agissant du contrat conclu le 12 avril 2000 et 646,99 euro, frais d'impayés de 15,24 également compris, s'agissant du contrat conclu le 21 juin 2000, serait due pour chacun des contrats, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin des contrats majorée d'une clause pénale de 10 %, soit 2 617,39 euro au titre du contrat du 12 avril 2000 et 3 077,52 euro au titre du contrat du 21 juin 2000;

Que ces mises en demeure étant demeurées sans suite, la société Parfip France s'est prévalue de la déchéance du terme en application de l'article 10 des conditions générales de location ;

Attendu que Mme Frey prétend faire échec aux conclusions de la société Parfip France au motif que les contrats n'ont pas respecté les formalités nécessaires du Code de la consommation;

Attendu que Mme Frey qui exploite un magasin de vente de petits objets de valeur a contracté les contrats de location et d'abonnement de télésurveillance pour les besoins directs de son commerce;

Qu'elle ne peut par conséquent pas se prévaloir des dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile, par application de l'article L. 121-22 alinéa 4 dudit Code;

Qu'elle ne petit pas davantage pour les mêmes motifs, se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation relative aux clauses abusives;

Que ce n'est que pour être complet qu'il sera relevé qu'à supposer même qu'ait été déclaré applicable le Code de la consommation, Mme Frey ne précise nullement quelles sont les " formalités nécessaires " qui n'auraient pas été respectées;

Que force est de constater que les conventions qu'elle a signées comportaient un formulaire détachable lui permettant de rétracter ses commandes conformément à l'article L. 121-21 du Code de la consommation;

Que Mme Frey ne précise par ailleurs nullement en quoi les clauses sur les modalités de règlement des loyers, la propriété du bien et les garanties seraient abusives;

Que l'imprécision de son argumentation ne peut que s'analyser en une absence de moyens développés à l'appui de ses conclusions d'infirmation;

Attendu que le moyen pris du non fonctionnement des matériels de vidéosurveillance, ne peut pas être opposé à la société Parfip France en raison de l'indépendance des contrats de location et de prestations de services consacrée dans les dispositions contractuelles liant les parties;

Qu'en application de l'article 3 de chacun des contrats de location de locataire a été rendu attentif à l'indépendance juridique du présent contrat de location et du contrat de prestation de service ou de tout autre contrat conclu entre le locataire et le prestataire ; en conséquence le loueur n'assume aucune responsabilité quant à l'exécution desdites prestations et le locataire s'interdit de refuser le paiement des loyers suite à un contentieux l'opposant au prestataire";

Que cette clause qui s'explique par la liberté dont jouit le locataire dans le choix du matériel et qui a pour contrepartie le transfert par le loueur au locataire des actions en garantie contre le fournisseur, est parfaitement valable;

Que de plus, la société Protection One a été mise hors de cause par les premiers juges pour absence de preuve d'un dysfonctionnement du matériel et Mme Frey n'a pas jugé utile de l'attraire devant la cour de sorte qu'il ne peut être discuté en appel d'un prétendu dysfonctionnement des matériels loués;

Attendu enfin que, s'agissant des montants mis en compte, l'indemnité de résiliation prévue à l'article 10-3 correspondant au montant des loyers restant dus majoré de 10 % a pour objet de compenser le préjudice financier résultant de l'impossibilité dans laquelle la bailleresse c'est trouvée de poursuivre l'exécution des contrats par suite de la résiliation anticipée de ceux-ci pour cause de non paiement des loyers par la locataire;

Qu'elle correspond à la légitime rémunération que la société Parfip France pouvait escompter de son investissement, si les contrats de location avaient été exécutés jusqu'à leur terme ;

Qu'elle doit recevoir entière application sans qu'il y ait lieu de la réduire;

Que le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions;

Que l'issue du litige conduit en outre la cour à condamner Mme Frey au paiement de la somme de 800 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile de la procédure d'appel;

Que la société Parfip France doit cependant être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, ne caractérisant aucun abus de la locataire dans l'exercice de son appel.

Par ces motifs Reçoit l'appel de Mme Frey en la forme; Au fond, Confirme le jugement entrepris; Condamne Mme Frey à payer à la SAS Parfip France la somme de 800 (huit cents euro) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile d'appel; Déboute la SAS Parfip de sa demande de dommages-intérêts; Condamne Mme Frey aux dépens d'appel.