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Décisions

CA Caen, 1re ch. sect. civ. et com., 26 janvier 2006, n° 04-02622

CAEN

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

ADT Télésurveillance (SA)

Défendeur :

Granville Marine Loisirs (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Fèvre

Conseillers :

Mmes Holman, Boissel Dombreval

Avoués :

SCP Mosquet Mialon d'Oliveira Leconte, SCP Terrade Dartois

Avocats :

Mes Nizou-Lesaffre, Jagou

T. com. Coutances, du 18 juin 2004

18 juin 2004

Le 17 juillet 2001 la société STPE aux droits de laquelle se trouve la société ADT Télésurveillance a conclu avec la SARL Granville Marine Loisirs un contrat d'abonnement de télésurveillance.

Aux termes de ce contrat la société STPE s'est engagée à installer un matériel de télésurveillance dans les locaux de la SARL Granville Marine Loisirs à en assurer la maintenance et à assurer la télésurveillance pour une durée irrévocable de quarante huit mois de juillet 2001 à juin 2005 moyennant le règlement de mensualités de 570 F HT soit 86,90 euro HT.

Arguant de ce que la SARL Granville Marine Loisirs n'a réglé que les mensualités des mois de juillet 2001 à juin 2002 et du mois de décembre 2002, la société ADT Télésurveillance s'est prévalue des dispositions de l'article 23 du contrat. Le 10 mars 2003, elle a mis en demeure par lettre recommandée la SARL Granville Marine Loisirs de lui régler dans les huit jours les loyers échus en lui précisant qu'à défaut de règlement le contrat serait résilié à ses torts et que le solde des mensualités restant dû deviendrait immédiatement exigible.

La SARL Granville Marine Loisirs ne s'étant pas exécutée, la SA ADT Télésurveillance l'a fait assigner en paiement de la somme de 4 001,30 euro devant le Tribunal de commerce de Coutances, par acte d'huissier du 20 novembre 2003.

La SARL Granville Marine Loisirs a exposé que par courrier recommandé du 12 décembre 2001, elle a résilié le contrat. Elle s'est prévalue des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation en arguant de ce que les articles 13 et 23 du contrat contiennent des clauses abusives.

Par jugement du 18 juin 2004, le Tribunal de commerce de Coutances a constaté que les articles 13 et 23 du contrat du 17 juillet 2001 contiennent des clauses abusives qu'il a en conséquence réputé non écrites. Il a constaté la résiliation du contrat au 1er juillet 2002 et il a débouté la société ADT Télésurveillance de ses demandes tout en la condamnant à régler à la société Granville Marine Loisirs la somme de 1 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SARL ADT Télésurveillance a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 29 novembre 2004, elle demande à la cour de:

- réformer le jugement entrepris;

- condamner la société Granville Marine Loisirs au paiement de la somme de 4 001,30 euro avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2003,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société intimée au paiement de la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions du 4 avril 2005, la société Granville Marine Loisirs demande à la cour de:

- débouter la société ADT Télésurveillance, à titre principal,

- constater que les articles 13 et 23 du contrat contiennent des clauses abusives,

- en conséquence confirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire,

- constater l'accord tacite des cocontractants sur le principe de la résiliation du contrat,

- en conséquence, constater la résiliation du contrat à compter du 1er juillet 2002,

en toute hypothèse,

- condamner la société ADT Télésurveillance à lui régler la somme de 1 200 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur ce,

Sur l'application de l'article 132-1 du Code de la consommation

La société Granville Marine Loisirs sollicite l'application de la législation sur les clauses abusives.

Les dispositions de l'article 132-1 du Code de la consommation ne sont cependant pas applicables aux contrats conclus entre une société commerciale et un professionnel dès lors que ce contrat présente un rapport direct avec l'activité professionnelle.

En l'espèce, le contrat d'abonnement de télésurveillance avec location de matériel étant destiné à assurer la protection du commerce, il a un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société appelante.

C'est donc à tort que le tribunal de commerce a soumis le contrat aux dispositions de l'article 132-1 du Code de commerce.

Sur l'acceptation tacite de la résiliation

La SARL Granville Marine Loisirs a adressé le 12 décembre 2001 une lettre de résiliation de contrat à la société ADT Télésurveillance qui lui a répondu le 25 janvier 2002 qu'elle ne pouvait accepter cette résiliation du fait que le contrat était conclu pour une durée de quarante huit mois.

De même si le matériel a été démonté le 3 septembre 2002, la société ADT Télésurveillance a toutefois précisé à son cocontractant qu'elle se tenait à sa disposition pour sa réinstallation et qu'en cas de résiliation, elle entendait se prévaloir du règlement de l'indemnité contractuelle.

Il ne peut donc en être déduit l'existence d'une résiliation tacite.

Le jugement entrepris sera donc informé et la SARL Granville Marine Loisirs sera condamnée à régler l'indemnité contractuelle prévue en cas de non paiement des échéances à l'article 23 du contrat soit 4 001,30 euro.

Cette somme sera assortie des intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 10 mars 2003.

Les intérêts seront capitalisés chaque année à compter du 10 mars 2004, la société ADT Télésurveillance ayant demandé cette capitalisation le 20 novembre 2003.

Il n'apparaît pas inéquitable que la société ADT Télésurveillance supporte les frais non compris dans les dépens, il ne sera donc pas fait droit à sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, - Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Et statuant à nouveau, - Condamne la société Granville Marine Loisirs à payer à la société ADT Télésurveillance la somme de 4 001,30 euro assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2003 - Ordonne la capitalisation des intérêts échus chaque année depuis le 10 mars 2004 conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil - Déboute la société ADT Télésurveillance de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; - Condamne la société Granville Marine Loisirs aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.