CA Riom, ch. com., 8 février 2006, n° 05-01112
RIOM
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Cia (Epoux)
Défendeur :
Franfinance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bressoulaly
Conseillers :
M. Despierres, Mme Gendre
Avoués :
Me Mottet, Raho
Avocats :
SCP Gras Cauro, SCP Boissy-Huguet-Barge CAiserman
La SA Franfinance crédit a déposé requête en injonction de payer devant le Tribunal d'instance de Vichy le 6 mai 2004 pour obtenir la condamnation de M. Cia et de son épouse née Tartarin, à lui payer la somme totale de 4 806,83 euro et par ordonnance du 6 juillet le juge d'instance a fait injonction aux époux Cia de payer la somme de 4 314,29 euro outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2004 et les frais de procédure, et a rejeté la demande au titre de la clause pénale La requête et J'ordonnance ont été signifiées le 13 juillet 2004 et le conseil des époux Cia a formé opposition par courrier reçu au greffe le 5 août 2004.
Par jugement du 22 mars 2005, le Tribunal d'instance de Vichy a dit que le jugement se substituait à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 6 juillet 2004, et a condamné solidairement M. et Mme Cia, à payer à Franfinance 4 314,29 euro au titre d'une contrat de crédit souscrit le 18 février 1994, décompte arrêté au 29 mars 2004, outre intérêts à compter du 21 janvier 2004 ; le tribunal a rejeté les demandes des époux Cia qui tendaient à voir requalifier le contrat en prêt personnel, à voir constater un taux d'intérêt usuraire et réduire au taux de 8,21 %, à ordonner à Franfinance de recalculer le montant des sommes payées en trop chaque mois et les déduire du principal et des intérêts restant dus, et à allouer aux époux Cia une somme de 2 000 euro à titre de dommages-intérêts et une somme de 800 euro en application de l'article 700 du NCPC.
M. et Mme Cia ont relevé appel le 15 avril 2005.
Ils s'appuient sur les termes du document du 6 juin 2000 qui précise expressément "le contrat d'ouverture de crédit est résilié et ne pourra donner lieu à aucune nouvelle utilisation". Ils estiment que l'ancien contrat a été remplacé par un nouveau, qui est un crédit à la consommation, et dont le taux est de ce fait usuraire ; Ils estiment que de ce fait la SA Franfinance doit leur restituer les intérêts payés en trop depuis juin 2000 jusqu'à l'arrêt des versements soit octobre 2000; Ils demandent que le taux soit fixé au seul taux légal et sollicitent une indemnité de 1 000 euro en application de l'article 700 du NCPC.
La SA Franfinance estime qu'il a été conclu un accord de compte permanent, que rien ne permet de requalifier le contrat, que l'irrégularité de l'offre initiale ne peut plus être invoquée et a cessé à la signature de l'offre modificative du 29 novembre 1999 ; le premier impayé date de plus de deux ans avant la saisine de la juridiction ; enfin le taux applicable était celui du prêt réaménagé et dans ces conditions n'est pas usuraire ; Franfinance conclut à la confirmation de la décision outre 1 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du NCPC;
La procédure a été clôturée par une ordonnance du 27 octobre 2005.
Sur quoi LA COUR
M. et Mme Cia ont accepté une offre préalable le 18 janvier 1994 portant sur une ouverture de crédit d'un montant de 10 000 F, à taux valable, non précisé, le montant de la mensualité variant suivant le montant utilisé;
Une offre modificative a été proposée en date du 16 novembre 1999 en vue de l'augmentation de la réserve autorisée et signée par apparemment M. Cia seul; le montant était porté à 30 000 F et le TEG fixé à 17,16 % maximum;
M. et Mme Cia ont signé le 6 juin 2000 un avenant de réaménagement de crédit renouvelable ; il est clairement exposé dans ce document que le prêteur avait consenti une offre de crédit de 30 000 F suivant contrat du 18 février 1994, que le contrat ne pourrait donner lieu à aucune nouvelle utilisation et qu'il s'agissait de rembourser les sommes restant dues ; un tableau d'amortissement a été émis ;
C'est donc très justement que le juge d'instance a estimé qu'il s'agit non d'un nouveau crédit, qui suppose un financement mais d'un réaménagement ;
De ce fait il n'y a pas forclusion de l'action, puisque le délai part du premier impayé non régularisé suivant le réaménagement, soit du 10 octobre 2003, moins de deux ans avant que la juridiction ne soit saisie ;
Il est patent que le contrat initial était irrégulier puisque le taux de crédit n'y (sic) acceptée le 29 novembre 1999.
Le réaménagement mentionne un TEG annuel de 15,96 % donc inférieur au taux du contrat, en revanche ce taux apparaît sur le tableau d'amortissement comme constituant le taux nominal, le TEG étant en réalité de 17,18 %; le premier juge a tiré de cette irrégularité les conséquences qui s'imposent en prononçant la déchéance de tout droit aux intérêts à compter du réaménagement soit du 6 juin 2000, dès lors il n'y a pas lieu d'examiner si le taux est ou non usuraire, néanmoins et en tant que de besoin, il peut être rappelé que le jugement a à juste titre précisé que le taux était celui des comptes permanents et non celui des prêts, que dans ces conditions il n'était pas usuraire;
En revanche le premier juge a fait droit au décompte présenté par Franfinance sauf à appliquer les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2004, date du décompte contentieux;
Or ce décompte fait que des intérêts restent acquis à la SA Franfinance. Le premier juge n'a donc pas tiré toutes les conséquences juridiques de sa décision. Le principe de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est tacitement admis par la SA Franfinance dès lors qu'elle a conclu à la confirmation du jugement. Cependant, ce faisant, elle entend manifestement conserver le bénéfice des intérêts déjà perçus au taux conventionnel. Les débiteurs ayant conclu pour leur part à la déduction des sommes perçues à tort au titre des intérêts calculés au taux conventionnel le litige porte sur le montant du solde restant dû, étant observé que les appelants n'ont pas fait connaître la somme dont ils s'estimaient en tout état de cause redevables.
La solution du litige ne pouvant résulter de l'application de stipulations contractuelles sur les intérêts écartées à bon droit par le premier juge, il convient de se référer au principe de droit commun posé par l'article 1153 du Code civil et d'accorder à la SA Franfinance le paiement d'intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 5.04.2004. Cela implique de déduire du capital restant dû à cette date toutes les sommes versées par les époux Cia depuis le réaménagement du 6.06.2000.
Le 5.04.2004, soit la date de délivrance de la sommation de payer, la SA Franfinance a établi un décompte qui retenait les données suivantes:
* capital restant dû au 5.04.2004 arrêté à l'échéance n° 042 : 3 965,25 euro
* mensualités impayées (4 x 87,26) soit 38 échéances payées : 349,04 euro
* indemnité de résiliation 326,27euro
L'indemnité de résiliation n'est plus réclamée par la SA Franfinance qui maintient en revanche ses demandes relatives aux autres postes de créance.
Il résulte des pièces communiquées qu'au 5.04.2004, seules 38 échéances avaient été payées le capital restant dû s'élevant en fait à la somme de 4 078,48 euro après prise en (sic) somme il faut déduire l'ensemble des versements effectués par les époux Cia soit la somme de 3 315,88 euro correspondant au montant total des 38 échéances honorées pour déterminer le montant de leur dette en principal.
Après application de cette déduction, la créance de la SA Franfinance à l'encontre des époux Cia ressort au 5.04.2004 à la somme de 762,60 euro laquelle produira à compter de cette date intérêts au taux légal.
Les autres demandes des parties, non fondées, seront rejetées.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit de la SA Franfinance au paiement d'intérêts conventionnels. Infirmant le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne les époux Cia à payer et porter à la SA Franfinance la somme de 762,60 euro en principal outre intérêts au taux légal à compter du 5.04.2004. Déboute les parties de leurs autres demandes. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne les époux Cia aux entiers frais et dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ou selon les dispositions de l'article 699 du NCPC.