CA Riom, ch. com., 22 février 2006, n° 05-00754
RIOM
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Franfinance (SA)
Défendeur :
Charrieras, Petavy (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bressoulaly
Conseillers :
M. Despierres, Mme Gendre
Avoués :
Mes Rahon, Gutton-Perrin
Avocats :
Me Lafon, Moins
Faits - procédure et prétentions des parties
Par acte sous-seing privé en date du 7.10.2003, M. Charrieras Claude a accepté l'offre préalable d'ouverture de crédit utilisable par fractions, reconstituable, et assortie d'une carte de crédit qui lui avait été soumise par la SA Franfinance pour un montant de 1 800 euro remboursable par mensualités convenues.
Suite à la défaillance de M. Charrieras dans le remboursement des mensualités et après mise en demeure restée infructueuse, la SA Franfinance l'a assigné par acte du 24.12.2004.
Par jugement du 8.02.2005, le juge d'instance d'Aurillac a débouté la SA Franfinance de sa demande sauf à ordonner au créancier d'effectuer le calcul défini dans le dispositif de la décision, à prévoir la restitution par le créancier des sommes qu'il aurait trop perçues et à dire que si le débiteur se trouve être redevable d'une somme après calcul et qu'il ne la conteste pas, il devra la régler sans intérêt sauf ceux au taux légal à compter du jugement.
Le 14.03.2005, la SA Franfinance a interjeté appel de la décision.
Vu les conclusions signifiées le 4.11.2005 aux termes desquelles, la SA Franfinance demande de réformer le jugement et de condamner M. Charrieras à lui payer la somme de 480 euro au titre des mensualités impayées, 1 336,52 euro au titre du capital restant dû au 16.08.2004, 145,32 euro à titre d'indemnité légale de 8 %, les intérêts de retard au taux de 15,24 % sur le montant des mensualités impayées et du capital restant dû soit 1 816,52 euro à compter du 16.08.2004 jusqu'à complet règlement, la somme de 99,13 euro au titre de la sommation de payer du 7.09.2002 et la somme de 2 000 euro à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
(sic) allouées pourront produire intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil et enfin la condamnation de M. Charrieras à lui payer la somme de 1 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle conclut au débouté de toutes les demandes de M. Charrieras.
Vu les dernières conclusions signifiées le 12.10.2005 aux termes desquelles M. Charrieras demande de débouter la SA Franfinance de son appel, de déclarer M. Charrieras bien fondé en son appel incident et de :
- déchoir la SA Franfinance de tout droit aux intérêts tant légaux que conventionnels en application de l'article L. 311-33 du Code de la consommation
- dire que les intérêts versés par M. Charrieras s'imputeront sur le capital restant dû, les sommes injustement versées au titre des intérêts portant elles-mêmes intérêts au taux légal.
- dire qu'en toute hypothèse le recouvrement de la créance de la SA Franfinance s'effectuera conformément au plan de surendettement et à la procédure de rétablissement personnel.
Assignée à personne par acte du 5.01.2006, Me Petavy ès qualités de mandataire à la procédure de rétablissement personnel de M. Charrieras, n'a pas constitué avoué.
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 26.01.2006.
Sur quoi, LA COUR,
Attendu que l'argumentation développée par la SA Franfinance pour contester le pouvoir du juge de soulever d'office le moyen tiré de la déchéance du prêteur au droit au paiement d'intérêts conventionnels est inopérante dès lors que M. Charrieras a constitué avoué et revendique lui-même le bénéfice de ces dispositions;
Attendu que M. Charrieras considère que la SA Franfinance encourt à plusieurs titres cette sanction pour les divers manquements aux obligations imposées aux prêteurs en matière de crédit à la consommation;
Attendu que M. Charrieras prétend que la SA Franfinance n'a pas satisfait aux obligations imposées par l'article L. 311-9 du Code de la consommation qui précise que la durée du contrat de crédit souscrit sur offre préalable est d'un an renouvelable et que le préteur devra indiquer trois mois avant l'échéance les conditions de renouvellement du contrat ;
Que l'offre préalable de crédit ayant été acceptée le 7.10.2003, l'information aurait du intervenir dans les trois mois précédents le renouvellement, soit entre le 7.07.2004 et le 7.09.2004, soit un mois avant la date du renouvellement; qu'or la déchéance du terme ayant été prononcée le 16.04.2004 suivie d'une sommation de payer en date du 7.09.2004, le renouvellement de l'offre n'a pas eu lieu; que la sanction de la déchéance du droit à intérêts ne peut donc pas être invoquée à ce titre par M. Charrieras;
Attendu que le moyen tiré de l'irrégularité de l'offre pour non respect du délai de 7 jours de rétraction résultant de ce que la SA Franfinance n'aurait pas remis à M. Charrieras le formulaire détachable de rétractation n'est pas sérieux, M. Charrieras ayant reconnu avoir été en possession de ce document par la mention figurant dans l'offre préalable de crédit juste au-dessus de sa signature;
Attendu que M. Charrieras invoque encore au soutien de sa demande de déchéance des intérêts l'irrégularité des modalités d'octroi du crédit qui aurait imposé d'établir une nouvelle offre de crédit dès lors qu'il y a eu dépassement du découvert autorisé; qu'il indique en effet qu'il bénéficiait d'un découvert en compte de 1 800 euro, 1 500 euro étant affectés en réserve d'achat et 300 euro en réserve projet; qu'ayant bénéficié du versement d'une somme de 1 600 euro débitée au titre de sa réserve d'achat, il en déduit que l'organisme prêteur a dépassé le montant maximal du découvert autorisé au titre de la réserve d'achat sans lui soumettre une nouvelle offre conforme à la loi;
Attendu que la SA Franfinance rétorque à juste titre au vu des stipulations du contrat que cette analyse est inexacte car le découvert fixé à 1 800 euro a été respecté, le débiteur commettant une confusion entre les différentes modalités d'utilisation, les possibilités offertes lui laissant le choix entre une utilisation dans su totalité ou la faculté de le scinder en une réserve achat et une réserve projet;
Attendu que les moyens sou levés pour voir prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels seront donc écartés ;
Attendu que le décompte de la créance de la SA Franfinance intègre des sommes correspondant aux " indemnités légales impayées " lesquelles se cumulent et viennent chaque mois aggraver le montant du solde restant dû sur lequel est de nouveau calculé une clause pénale; que d'autre part il est réclamé une somme au titre d'échéances impayées sans qu'aucune précision ne soit donnée quant à la période de temps a laquelle correspondraient ces échéances; que la comparaison entre l'extrait de compte et le décompte de la créance est incompréhensible; que l'extrait de compte faisant état d'une somme de 480 euro dû au titre des échéances impayées laisse supposer que huit échéances n'ont pas été honorées; que la déduction de la somme de 480 euro à celle de 1 816,52 euro aboutit à la somme arrêtée le 16.08.2004 à 1 336,52 réclamée par la SA Franfinance au titre du capital restant dû, ce qui ne peut pas être exact; qu'en effet la somme de 1 816,52euro comprend non seulement le capital restant dû mais aussi les indemnités légales, les intérêts et l'assurance ajoutées à chaque échéance impayée;
Attendu qu'au vu du relevé de compte la dernière échéance (sic) avait ramené le capital restant dû à la somme de 1 548,40 euro au 15.01.2004, date à compter de laquelle s'appliqueront les intérêts conventionnels, sauf à déduire les sommes que M. Charrieras a pu régler depuis l'arrêté de compte;
Attendu qu'il résulte des articles D. 311-11 et D. 311-12 du Code de la consommation que le prêteur qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L. 311-30 du même Code, ne peut réclamer qu'une indemnité de 8 % calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance ;
Que compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit et de l'avantage tiré par cette partie du taux d'intérêt élevé appliqué, la clause pénale revêt en l'espèce un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d'office à la somme d'un euro, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1231 du Code civil ;
Attendu que le prêteur a pris l'initiative de faire délivrer une mise en demeure non pas sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception, moins onéreuse, ruais par sommation de payer délivrée par huissier de justice dont il lui appartient de supporter le coût;
Attendu que les articles L. 311-30 et s du Code de la consommation définissent strictement les sommes dues par l'emprunteur en cas de défaillance de sa part au nombre desquelles ne figure pas la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du Code civil; que la demande de ce chef sera donc rejetée;
Attendu que la cour d'appel n'étant pas saisie d'une procédure ouverte en matière de surendettement, il ne lui appartient pas de statuer en ce domaine; que M. Charrieras sera donc déclaré irrecevable en ses demandes tendant à voir définir les modalités de remboursement de sa dette alors que son dossier est soumis à l'examen de la Commission de Surendettement des Particuliers ;
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré. Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau. Dit n'y avoir lieu de prononcer la déchéance du droit de la SA Franfinance au paiement d'intérêts au taux conventionnels. Condamne M. Charrieras à payer et porter à la SA Franfinance la somme de 1 548,40 euro arrêtée au 15.01.2004, outre intérêts au taux conventionnel et la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, sauf à déduire les sommes que M. Charrieras a pu régler depuis le 15.01.2004 ; Déclare M. Charrieras irrecevable en ses demandes tendant à voir définir les modalités de remboursement de sa dette. Déboute la SA Franfinance du surplus de ses demandes. Dit n'y avoir lien à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne M. Charrieras aux entiers frais et dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, ou selon les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.