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Décisions

Cass. crim., 6 décembre 1982

COUR DE CASSATION

Arrêt

Bordeaux, du 16 déc. 1981

16 décembre 1981

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi de : - X René - contre un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1981, qui, pour tentative de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, falsification par vinage ou chaptalisation illicite de vins destinés a être vendus, détention irrégulière de 548 hectolitres de dilution alcoolique, apposition d'appellation d'origine inexacte et omission de déclaration de détention de sucre, l'a condamné :

- sur l'action publique, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ;

- sur l'action fiscale, à une amende de 100 francs, au paiement d'une pénalité de 217 008 francs, au paiement des droits fraudes s'élevant à la même somme, et au versement de 187 300 francs représentant la valeur estimée des 548 hectolitres de dilution alcoolique confisques et saisis ;

- sur l'action civile, a 4 500 et 1 500 francs de dommages et intérêts en faveur respectivement de l'institut national des appellations d'origine et la ligue des viticulteurs de la gironde ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 4 de la loi du 1er août 1905, 2 et 5 du règlement communautaire n° 1594-70, 18-22 et 25 du règlement communautaire 816-70 point 7 annexe 2 dudit règlement 2 du décret du 19 août 1921, 4 et 8 du décret du 14 octobre 1943, 126, 129, 140 du décret du 1er décembre 1936 (Code des vins) décret du 21 avril 1972, 312, 434, 403, 404, 1791, 1804, 323, 345 du Code général des impôts et du vin ;

En ce que l'arrêt attaqué a déclaré le Sieur X coupable de tromperie sur le vin, falsification, détention de boissons falsifiées, usage d'appellation inexacte, omission de déclaration de détention de sucre, l'a condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis, pour fabrication sans déclaration préalable, par traitement illicite de vins, de 548 hl de dilution alcoolique et détention dans ses chais de cette dilution sous le nom de vins, à une amende de cent francs, au paiement d'une pénalité fixée à 217 008 francs et au paiement des droits fraudés s'élevant à une somme de 218 008 francs, au paiement à titre de confiscation de la valeur des 548 hl saisis et estimés à la somme de 187 300 francs, et sur l'action civile à 1 500 francs de dommages intérêts envers la ligue des viticulteurs de la gironde et 4 500 francs envers l'Inao ;

Aux motifs qu'il a utilisé plus de sucre qu'il n'en a déclaré, que l'enrichissement du vin figurant dans la cuve objet du prélèvement n° 74 était supérieur aux 2° autorisés et que l'enrichissement du vin figurant dans les cuves, objet des prélèvements 73, 74, 76 et 81 a eu pour effet d'en élever le degré au-dessus de 12°5 en violation des dispositions relatives au titre minimum du vin d'appellation bordeaux supérieur susceptible d'être régulièrement enrichi ;

Alors d'une part qu'il résulte des constatations du jugement, adoptées par l'arrêt attaqué, que les échantillons 71, 72, 73, 74, 76, 78 et 81 représentaient une quantité de vin de 503 hl ;

Que les échantillons 71, 73, 74, 78 et 81 représentaient 54 hl, que l'échantillon 74 en représentait 45 ;

Que ces constatations, qui sont en contradiction avec celles de l'arrêt qui pourtant ne relève pas leur inexactitude, ne justifient pas les condamnations notamment fiscales partant sur 548 hl, et ne permet pas à la cour de cassation de déterminer si les condamnations, amendes, pénalités et confiscations sont fondées au regard des quantités saisies et analysées ;

Alors d'autre part que l'on ignore quelles quantités de vins avaient été régulièrement enrichies au moyen du sucre régulièrement déclaré et quelles quantités de vin avaient fait l'objet d'un enrichissement irrégulier en regard aux quantités de sucre irrégulièrement acquises ;

Alors également que si 45 hl ont fait l'objet d'un enrichissement supérieur aux 2° autorises, les autres quantités ayant été, en revanche, enrichis de moins de 2°, donc régulièrement, il est impossible de déterminer en vertu de quelle disposition législative ou règlementaire et dans quelles conditions l'enrichissement au-delà de 12°5 de ces quantités (notamment du vin des cuves 73, 76 et 81) a pu être considéré comme illicite ;

Alors enfin que s'agissant des autres cuves, objet d'un prélèvement (n° 72 et 78 notamment) aucune irrégularité n'a été relevée, de sorte que les condamnations prononcées qui tiennent compte des quantités objet de ces prélèvements, ne sont pas légalement justifiées ;

Attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond et de celles du procès-verbal, base de la poursuite, que le 4 février 1976 au cours d'un contrôle effectué à Saint-Médard de Guizières (Gironde) par des fonctionnaires du service des fraudes et des agents du fisc dans les chais de René X, des prélèvements ont été opérés sur des vins destinés à la vente provenant des récoltes 1973, 1974 et 1975 et détenus dans des cuves de contenances diverses ;

Que des échantillons ont été confectionnés sous les numéros 70 a 81 dont huit seulement d'entre eux furent l'objet d'une analyse par le laboratoire officiel de la station oenologique de Bordeaux ;

Que celle-ci a notamment révélé que 548 hectolitres qui eussent du renfermer du bordeaux rouge supérieur, vin d'appellation contrôlée, contenaient en fait une dilution alcoolique, les vins récoltes ayant été irrégulièrement enrichis par vinage ou chaptalisation ;

Attendu qu'à la suite de ce contrôle et de cette analyse administrative, procès-verbal à fins fiscales a été dressé le 17 mai 1976 contre X, tandis qu'étaient confisqués et saisis les 548 hectolitres de dilution alcoolique ;

Attendu qu'après l'ouverture à Libourne d'une information visant à la fois les délits de droit commun et les délits fiscaux, une expertise contradictoire puis une expertise vitivinicole ont été confiées l'une et l'autre à des collèges de deux experts, lesquels ont eu à examiner l'ensemble des échantillons confectionnés ;

Que ces expertises ont confirmé les conclusions du laboratoire administratif pour ce qui est du produit contenu dans les cinq cuves, objet des prélèvements susvisés et ont révélé les mêmes fraudes à l'occasion de l'analyse d'autres échantillons que ce laboratoire n'avait pas examinés ;

Que, cependant, l'administration, dans ses conclusions n'a réclamé de sanctions fiscales contre le prévenu que dans la limite de la contenance des 5 cuves de dilution alcoolique saisie par ses agents ;

Attendu qu'il est également établi que si X avait souscrit le 23 octobre 1974 une déclaration de chaptalisation pour l'emploi de 500 kilos de sucre aux fins de traiter 200 hectolitres de moûts, les diverses expertises ont révélé que l'enrichissement obtenu pour la récolte de 1974 avait exigé l'addition d'environ 900 kilos de sucre, donc une quantité supérieure aux 500 kilos déclarés ;

Attendu enfin que, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, les juges du fond ont spécifié en vertu de quels textes était prohibée, dans la zone viticole de Libourne, la détention de vins d'appellation contrôlée dépassant, après chaptalisation autorisée, le taux de 12 degrés 5 ;

Que le moyen manque donc par le fait sur lequel il entend se fonder ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.