Cass. crim., 8 juin 1988, n° 87-83.850
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Angevin (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Pelletier
Avocat général :
M. Robert
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard.
LA COUR : - Rejet des pourvois formés par X Serge, Y Jean-Michel, contre un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1987 qui, pour détention de denrées falsifiées, corrompues ou toxiques, les a condamnés chacun à une amende de 15 000 francs et a ordonné l'affichage pendant une durée de sept jours, et la publication de cet arrêt dans des journaux. - Joignant les pourvois en raison de la connexité ; - Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 1er août 1905, 8 et 11 du décret du 22 janvier 1919, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal du 16 juillet 1985 dressé par le service de la répression des fraudes du Vaucluse et déclaré Y et X coupables du délit de détention de denrées falsifiées, corrompues ou toxiques, les condamnant à la peine de 15 000 francs d'amende chacun, ordonnant la publication et l'affichage de la décision ;
" aux motifs qu'ayant constaté une infraction à l'article 4 de la loi du 1er août 1905, les inspecteurs étaient seulement tenus par l'article 7 du décret du 22 janvier 1919 ; qu'ils ont d'ailleurs conformément aux prescriptions du texte et de l'article 9 du même décret saisi puis détruit la viande ; que les textes invoqués, en particulier l'article 11 du décret pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 ne s'applique que pour les fraudes, les falsifications ou les mises en vente et non pour l'infraction de détention de denrées corrompues ; que les produits peuvent être reconnus corrompus ou toxiques par les constatations opérées sur place ;
" alors que la preuve du caractère toxique ou corrompu des marchandises entrant dans les prévisions des articles 3 et 4 de la loi du 1er août 1905, peut résulter des constatations consignées par les inspecteurs de la répression des fraudes dans un procès-verbal de flagrance à la condition que celui-ci comporte les mentions essentielles au droit de la défense prévues par l'article 11 du décret du 22 janvier 1919, à savoir en particulier que le procès-verbal soit signé par le propriétaire ou le détenteur de la marchandise ou que le refus de signature de celui qui en conteste la teneur soit mentionné par l'agent verbalisateur ; qu'en décidant que les prescriptions de l'article 11 du décret ne s'appliquent pas, en cas d'infraction de détention de denrées corrompues prévue par l'article 4 de la loi du 1er août 1905 et en se fondant en conséquence pour retenir Y et X dans les liens de la prévention de ce chef sur le seul procès-verbal du 16 juillet 1985 dressé en violation de ces prescriptions, dont les prévenus contestaient la teneur, la cour a violé les textes et principes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X et Y, exploitants d'un restaurant, ont été poursuivis pour avoir détenu des denrées servant à l'alimentation de l'homme qu'ils savaient être falsifiées, corrompues ou toxiques, faits prévus et réprimés par l'article 4 de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes ;
Attendu que pour rejeter l'exception tirée de la nullité du procès-verbal, base de la poursuite, et condamner les prévenus, la cour d'appel relève que, conformément aux articles 7 et 9 du décret du 22 janvier 1919, les denrées ont été reconnues corrompues ou toxiques à la suite des constatations faites sur place par des agents habilités à ce contrôle et consignées dans le procès-verbal litigieux qui n'était pas soumis aux prescriptions de l'article 11 du décret susvisé ; que la cour d'appel ajoute que ces denrées ont été saisies et détruites ;
Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs surabondants voire erronés, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, les formalités prévues par l'article 11 du décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905, ne concernent que les procès-verbaux établis soit dans le cas où les agents verbalisateurs ont été témoins d'un flagrant délit de falsification, de fraude ou de la mise en vente de produits corrompus ou toxiques et ont ainsi saisi ces produits, soit dans le cas où des prélèvements d'échantillons ont été faits ; que cet article 11 est inapplicable lorsque, comme en l'espèce, seule la saisie des produits a été effectuée, ceux-ci ayant été reconnus corrompus ou toxiques à la suite des constatations opérées sur les lieux de l'infraction ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette les pourvois.