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Décisions

CA Paris, 8e ch. A, 6 avril 2006, n° 04-19136

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Jads Cocktail (SARL)

Défendeur :

Miska

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Baland

Conseillers :

Mmes Graeve, Forest-Hornecker

Avoués :

Me Buret, SCP Varin-Petit

Avocats :

Mes Benhamou, Messika-Zeitoun

TI Raincy, du 1er juill. 2004

1 juillet 2004

Le 17 juillet 2003, un contrat a été passé entre, d'une part, Monsieur Jacques- Olivier Miska et sa fiancée, Mademoiselle Fanny Dana et, d'autre part, la SARL Jads Cocktail exerçant sous l'enseigne " Sharon Traiteur ", portant sur l'organisation de la réception de mariage des premiers, fixée au 13 juin 2004.

Cette réception a été annulée par Monsieur Miska qui, la société Jads Cocktail refusant de lui rendre l'acompte par lui versé le 17 juillet 2003, a saisi le Tribunal d'instance du Raincy (93).

La cour statue sur l'appel du jugement contradictoire rendu le 1er juillet 2004 par le Tribunal d'instance du Raincy qui a :

- déclaré abusive la clause insérée à l'article 2 des conditions générales du contrat passé entre les parties et relative à la rétention par le prestataire de services de sommes d'argent en cas d'annulation,

- dit que cette clause doit être réputée non écrite,

- en conséquence, et vu la résolution du contrat, condamné la SARL Jads Cocktail à payer à Monsieur Miska la somme de 3 000 euro, outre celle de 450 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2004 par la SARL Jads Cocktail;

Vu les dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2005 par Monsieur Miska;

Cela étant exposé, LA COUR,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;

Considérant qu'il est établi que Monsieur Miska a annulé la réception de mariage que devait organiser la société Jads Cocktail par lettre recommandée adressée le 30 janvier 2004, soit plus de cinq mois avant la date prévue pour cette fête ; qu'en effet, l'intimé fait valoir avec pertinence qu'il a informé verbalement son cocontractant de sa décision qu'il lui a confirmée par lettre recommandée avec accusé réception adressée le 30 janvier 2004 et qui a été refusée par son destinataire ; que cette lettre, envoyée à une des adresses, figurant dans les pages jaunes de l'annuaire, de la société Jads Cocktail n'est pas revenue avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée";

Considérant que, pour justifier son refus de rendre à Monsieur Miska la somme de 3 000 euro par lui versée lors de la signature du contrat et au soutien de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir sa condamnation à lui payer la somme complémentaire de 2 400 euro, la société Jads Cocktail se fonde sur l'article 2 du contrat ainsi rédigé:

Annulation

En cas d'annulation, il sera retenu la totalité de la somme versée le jour de la signature du présent contrat jusqu'à J-60 ;

Considérant que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a estimé cette clause abusive et a dit qu'en conséquence, elle devait être réputée non écrite;

Considérant que cette clause ne vise que l'annulation par le client; qu'aucune autre ne concerne l'annulation par le prestataire de services;

Considérant qu'elle est abusive en ce qu'elle introduit un déséquilibre significatif entre les parties, au préjudice du consommateur, en ce qui concerne les modalités et conséquences de l'annulation du contrat;

Qu'en effet, aux termes de l'article 2 du contrat litigieux, en cas d'annulation par le client, le prestataire de service est indemnisé par la seule application du contrat qui prévoit qu'il peut conserver l'acompte versé tandis que, lorsque l'annulation est imputable au professionnel, le consommateur est tenu d'aller en justice, faute de dispositions contractuelles prévoyant ce cas et alors que l'article 1184 du Code civil dispose que, si la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait point à son engagement, le contrat n'est pas résolu de plein droit et la résolution doit être demandée en justice;

Considérant que le jugement déféré sera donc intégralement confirmé;

Considérant que l'appelante, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et versera à Monsieur Miska, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme que l'équité commande de fixer à 1 200 euro ;

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Condamne la SARL Jads Cocktail à payer à Monsieur Miska la somme de 1 200 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Rejette toute autre demande; Condamne la SARL Jads Cocktail aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.