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Décisions

Cass. 1re civ., 3 mai 2006, n° 04-19.926

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Dauxais

Défendeur :

Fricaud, Meta (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Cassuto-Teytaud

Avocat :

Me Luc-Thaler

Lyon, 1re ch. civ., du 4 sept. 2003

4 septembre 2003

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles 1603 et 1604 du Code civil, ensemble l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que M. Dauxais a acquis auprès de la société Meta une coque de bateau destinée à être équipée en vedette avec moteur hors bord ; qu'il a fait acheminer le bateau aux Antilles où, après avoir navigué, il s'est plaint de fissurations dans la coque qui ont fait l'objet de réparations sur place prises en charge par la société Meta ;

Que des fissures étant à nouveau apparues, M. Dauxais a rapatrié son navire, fait diligenter des opérations d'expertise puis a assigné la société Meta en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Attendu que, pour débouter M. Dauxais de son action, l'arrêt attaqué retient qu'il ressort des rapports d'expertise que la coque du bateau n'était affectée d'aucun vice interne mais que les fissurations constatées étaient dues à une utilisation du bateau dans des conditions non appropriées par forte mer, à une vitesse excessive et avec une charge trop importante ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les écritures de M. Dauxais faisant valoir que la société Meta était parfaitement informée des conditions dans lesquelles il comptait utiliser son bateau et qu'elle s'était engagée à lui fournir un matériel adéquat, si l'action en résolution de la vente dont elle était saisie ne pouvait aboutir sur le fondement d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'une chose conforme aux stipulations convenues entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du premier des textes susvisés et violé le second par refus d'application ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2003, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée.