Cass. 1re civ., 24 mai 2005, n° 03-17.528
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que le 6 juillet 1995, Mme X a acquis un véhicule de marque Renault qui a été détruit, le 20 juin 1998, par un incendie ; qu'à la demande de la MATMUT, assureur de Mme X, une expertise a été diligentée le 24 juin 1998 et que l'expert a déposé un rapport le 7 juillet 1998 ; qu'une seconde expertise contradictoire a été diligentée le 17 décembre 1998 et que l'expert a rendu un nouveau rapport, le 25 février 1999 ; qu'ensuite de ce dernier rapport, la MATMUT et Mme X ont assigné la société Renault sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que cette société a soulevé l'irrecevabilité de l'action, faute d'avoir été intentée dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil ;
Attendu que pour estimer que le bref délai avait commencé à courir le 7 juillet 1998 et déclarer Mme X et la MATMUT irrecevables en leur action l'arrêt attaqué énonce " que le rapport dressé le 7 juillet 1998 fait apparaître qu'à la suite de recherches effectuées sur des véhicules équivalents, le court-circuit a eu lieu sur le fil positif de batterie positionné entre la batterie et le fusible ; que ce fil était isolé par une gaine de protection noire ; que cette gaine étant trop courte, le fil a pu venir en contact avec la tôle du passage de roue au niveau du coude ;
Que le contact permanent a détruit progressivement la protection isolante et provoqué un court-circuit ;" que la cour d'appel ajoute "qu'il suit de là, même si un complément d'expertise est apparu nécessaire que l'expert, qui excluait toute cause extérieure ou fait d'un tiers a localisé le court-circuit et déterminé le vice qui affectait le véhicule";
Attendu, cependant, que ces énonciations, prêtées par l'arrêt au rapport d'expertise du 7 juillet 1998, n'y figurent pas mais résultent du rapport du 25 février 1999 ; qu'elle en a donc dénaturé les termes clairs et précis ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2003, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Renault aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Renault.