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Décisions

Cass. com., 4 juillet 2006, n° 03-12.565

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Galeries de Lisieux (SA)

Défendeur :

Caisse Organic recouvrement

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Maitrepierre

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, SCP Delvolvé

Caen, du 24 janv. 2003

24 janvier 2003

LA COUR : - Donne acte à la société Magasins Galeries Lafayette de ce qu'elle déclare reprendre l'instance aux lieu et place de la société Galeries de Lisieux ; - Vu l'ordonnance de radiation du président de la Cour de justice des Communautés européennes du 23 mars 2006, constatant le retrait par la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) de sa demande de décision à titre préjudiciel, à la suite de la transmission à cette dernière de l'arrêt de la cour du 27 octobre 2005, Nazairdis et autres ; - Dit, en conséquence, qu'il n'y a plus lieu de surseoir à statuer ; - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 janvier 2003) que la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA), instituée par la loi du 13 juillet 1972, modifiée, assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail excédant 400 m², est destinée à financer l'aide spéciale compensatrice, remplacée par l'indemnité de départ par une loi du 30 décembre 1981 ; que, faisant valoir qu'une telle indemnité, qui favorise certaines entreprises et se traduit par un allégement de charges comparativement à d'autres entreprises du même secteur, doit être regardée comme une aide d'Etat qui aurait dû, ainsi que son mode de financement, faire l'objet d'une notification préalable à la Commission des Communautés européennes, la société Galeries de Lisieux a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de remboursement des sommes qu'elle a réglées au titre de la TACA pour les années 1999 et 2000 ;

Attendu que la société Galeries de Lisieux fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui avait rejeté sa demande en restitution des cotisations versées, alors, selon le moyen : - 1°) que la cour d'appel a constaté que les aides ou indemnités litigieuses sont accordées, au moins dans l'hypothèse d'une cessation d'activité à partir de 57 ans dans le cadre d'actions spécifiques, à des commerçants ou artisans qui ne mettent pas un terme à toute activité professionnelle ; qu'en affirmant néanmoins que ces aides ou indemnités ne seraient pas susceptibles d'influer sur l'activité économique d'une entreprise et a fortiori de fausser la concurrence ou d'affecter les échanges entre Etats-membres, de sorte qu'elles ne relèveraient pas de la qualification d'aide d'Etat au sens de l'article 92 devenu 87 du traité instituant la Communauté européenne, la cour d'appel a violé les articles 87 et 88-3, anciennement 92 et 93-3 de ce traité ; - 2°) qu'en excluant toute incidence des aides ou indemnités litigieuses au cours de l'activité professionnelle, au motif que leurs bénéficiaires ne peuvent réduire leurs cotisations aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse au cours de leur période d'activité et ne profitent pas d'un allégement des charges, sans rechercher si un tel allégement ne résultait pas de la possibilité qu'ont les bénéficiaires de réduire les charges liées au financement de leur retraite, fût-ce au titre du choix de souscription d'un régime complémentaire facultatif, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles 87 et 88-3, anciennement 92 et 93-3 de ce traité ; - 3°) que l'obligation de notifier prévue par l'article 88-3 du traité concerne toute aide étatique et ne dépend pas de la compatibilité de l'aide avec le Marché commun, laquelle doit précisément être appréciée par la Commission à laquelle est notifiée l'aide ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 87 et 88-3, anciennement 92 et 93-3 de ce traité ; 4°) qu'en affirmant que l'exonération de taxe au profit des entreprises ayant une surface de vente inférieure ou égale à 400 m² et/ou un chiffre d'affaires inférieur à 460 000 euro ne peut être considérée comme une aide indirecte au sens de l'article 92 devenu 87 du traité de Rome et n'avait donc pas à être soumise à la procédure de notification préalable prévue par l'article 93, devenu l'article 88, au motif inopérant que cette exonération "est conforme à l'économie générale du système ainsi créé reposant sur un principe de solidarité consistant à faire supporter par les commerçants ou artisans les plus importants, les aides à la cessation d'activité des plus faibles", la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit (arrêt Nazairdis SAS, 27 octobre 2005, C-266-04 à C-270-04) que les articles 87, paragraphe 1, CE et 88, paragraphe 3, CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à la perception d'une taxe, telle que la taxe française d'aide au commerce et à l'artisanat ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.