Livv
Décisions

Cass. crim., 12 décembre 1991, n° 90-86.800

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Maron

Avocat général :

M. Perfetti

Avocats :

SCP Defrénois, Levis

Paris, du 19 oct. 1990

19 octobre 1990

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par X Hubert, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 19 octobre 1990, qui, pour détention de denrées corrompues, falsifiées ou toxiques, l'a condamné à 30 000 F d'amende et a ordonné des mesures de publicité ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 1er août 1905, 7, 8, 9, 10, 11 et suivants du décret du 22 janvier 1919, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal du 25 mai 1989, dressé par les services de la direction départementale de la concurrence et de la consommation, et déclaré X coupable du délit de détention de denrées falsifiées, corrompues ou toxiques, le condamnant à la peine de 30 000 F d'amende, avec publication dans la presse de la décision rendue ;

" aux motifs que l'article 9 du décret du 22 janvier 1919 dispose que s'il s'agit de produits reconnus corrompus ou toxiques, l'agent peut procéder à leur destruction, à leur stérilisation ou à leur dénaturation ; que dans le cas d'espèce, les constatations des agents verbalisateurs ne laissent aucun doute sur l'état de décomposition des denrées saisies ; que, par conséquent, leur destruction s'imposait sans qu'il y ait lieu de procéder à une analyse préalable (cf arrêt attaqué page 5) ; " 1°) alors que, dans ses conclusions, le demandeur se prévalait de l'absence de caractère contradictoire à son égard des constatations effectuées et du procès-verbal établi lors du contrôle diligenté, en son absence, le 25 mai 1989 ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre sur ce point aux conclusions dont elle était saisie, d'où pouvait résulter une violation du principe de la contradiction et des droits de la défense, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; " 2°) alors qu'en cas de flagrant délit supposé de détention de denrées falsifiées, corrompues ou toxiques, les agents de contrôle doivent obligatoirement consigner les faits dans un procès-verbal et procéder à la saisie des produits afin de permettre leur analyse et, éventuellement, l'organisation d'une expertise contradictoire ultérieure ; que, par dérogation à ces dispositions, ces agents sont autorisés à procéder à la destruction sur place des denrées saisies lorsque celles-ci sont reconnues corrompues ou toxiques, soit que leur toxicité ou leur caractère corrompu ne soit pas contesté, soit qu'il n'existe aucun doute sur leur caractère corrompu ou toxique ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir constaté l'existence d'une contestation sur la toxicité et le caractère corrompu des denrées saisies et sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si la nature casher des produits, nature impliquant une préparation particulière soumise à des contrôles vétérinaires, n'était pas précisément susceptible de faire naître un doute sur l'altération ou le caractère prétendument corrompu des denrées litigieuses, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; " 3°) alors que le délit de détention de denrées falsifiées, corrompues ou toxiques suppose l'existence d'une intention frauduleuse qu'il appartient aux juges de constater ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans relever l'intention frauduleuse du demandeur qui excipait de sa bonne foi, circonstance ayant au demeurant justifié en cause d'appel une application moins sévère de la loi pénale, l'arrêt attaqué a une nouvelle fois violé les textes et principes susvisés " ;

Attendu que, pour déclarer Hubert X coupable d'avoir détenu, sans motifs légitimes, des denrées servant à l'alimentation de l'homme qu'il savait falsifiées, corrompues ou toxiques, les juges du second degré exposent que deux contrôleurs de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont découvert, après l'ouverture de l'établissement et dans la chambre froide du restaurant dont le prévenu est l'animateur de fait, diverses denrées alimentaires décrites par eux dans leur procès-verbal, et présentant des signes manifestes de corruption ou de toxicité ; que les juges ajoutent " qu'il appartenait à Hubert X, responsable du restaurant, de vérifier lui-même, quotidiennement, et avant l'ouverture du restaurant, l'état des denrées qu'il stockait en chambre froide " ;

Attendu que, pour parvenir à cette décision, la cour d'appel écarte l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu qui faisait valoir que les contrôleurs, en détruisant ces produits en son absence, et avant toute analyse, auraient méconnu le principe de contradiction, violant ainsi les droits de la défense ; qu'elle expose à cet effet " que l'article 9 du décret du 22 janvier 1919 dispose que s'il s'agit de produits reconnus corrompus ou toxiques, l'agent peut procéder à leur destruction, à leur stérilisation ou à leur dénaturation ; que dans le cas d'espèce, les constatations des agents verbalisateurs ne laissent aucun doute sur l'état de décomposition des denrées saisies ; que, par conséquent, leur destruction s'imposait sans qu'il y ait lieu à une analyse préalable " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir souverainement apprécié que les conditions d'application de l'article 9 du décret du 22 janvier 1919 étaient réunies, la cour d'appel a caractérisé l'infraction poursuivie sans encourir les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.