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Décisions

Cass. crim., 13 juin 2006, n° 05-87.232

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Avocat général :

M. Di Guardia

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan

Agen, du 14 nov. 2005

14 novembre 2005

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : - X Pierre, contre l'arrêt n° 382 de la Cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2005, qui, après l'avoir déclaré coupable de tromperie, l'a dispensé de peine ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 212-1, alinéa 2, et L. 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Pierre X coupable de tromperie ;

"aux motifs que la société Gifi avait certes fait procéder à un examen du produit par le laboratoire hollandais Kema, qui avait conclu à sa conformité, mais il est constant que cette vérification était antérieure à l'importation des produits mis sur le marché ;

Qu'elle ne répondait donc pas aux prescriptions de l'article L. 212-1 du Code de la consommation qui impose un contrôle des produits importés à leur arrivée sur le territoire national ; (...) que seul le contrôle des lots importés à leur arrivée en France était de nature à garantir effectivement la conformité des produits mis sur le marché ;

Que Pierre X s'est abstenu d'un tel contrôle ; que, dès lors, même s'il a fait procéder aux vérifications invoquées, il n'a pas satisfait à son obligation de procéder aux contrôles de conformité nécessaires imposées par l'article L. 212-1 du Code de la consommation ; qu'enfin, si le fabricant a obtenu l'autorisation d'utiliser la marque NF, cette autorisation a été délivrée après introduction des produits sur le territoire français ; que compte tenu de la qualité de professionnel de Pierre X, employé de la société Gifi, (...) l'insuffisance des contrôles de conformité qu'il a mis en œuvre caractérise l'élément intentionnel du délit de tromperie (arrêt, p.6-7) ; "1 ) alors que l'infraction de tromperie n'est consommée en ses éléments matériel et moral qu'au jour de la mise en vente ou de la livraison d'un produit qui ne présente pas les qualités substantielles prévues par l'article L. 213-1 du Code de la consommation ; qu'en l'espèce, Pierre X était prévenu d'avoir trompé les consommateurs en mettant en vente le 16 juin 1999 des blocs trois prises présentant un défaut de conformité aux normes de sécurité en vigueur et un danger pour les consommateurs ; qu'après avoir relevé que la certification NF avait été délivrée peu de temps après l'entrée des produits sur le marché intérieur, précisément le 19 avril 1999, soit antérieurement aux faits reprochés au prévenu, l'arrêt énonce que cette certification a mis fin au trouble causé par l'infraction (arrêt, p.7, in fine) ; qu'il en résulte qu'au jour des faits poursuivis, le prévenu avait accompli les vérifications légales qui lui incombaient ; qu'en ne se plaçant pas au jour des faits poursuivis pour constater le défaut d'accomplissement de ces vérifications légales, dont elle a déduit la mauvaise foi du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors que l'obligation générale de conformité incombant à l'importateur en vertu de l'article L. 212-1 du code de la consommation est exécutée dès lors qu'il fait procéder au contrôle de la conformité de ses produits aux prescriptions en vigueur avant la première mise sur le marché ; que l'arrêt constate que le prévenu a obtenu un certificat de conformité pour les produits incriminés le 28 septembre 1998, soit avant leur première mise sur le marché intervenue en mars 1999, ce dont il résulte que le prévenu avait accompli les diligences qui s'imposaient à lui en sa qualité d'importateur ; que la cour d'appel ne pouvait alors déduire la mauvaise foi du prévenu du fait qu'aucun contrôle de conformité n'avait eu lieu après l'importation des produits sur le territoire national ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié ; "3 ) alors que l'importateur satisfait à l'obligation générale de conformité en imposant à son cocontractant le respect des règles de conformité, et en procédant, avant la première mise sur le marché, à un contrôle des produits qu'il s'apprête à importer, sans qu'il soit nécessaire de faire procéder à un nouveau contrôle sur les produits importés ; qu'en déduisant la mauvaise foi du prévenu du fait qu'un second contrôle n'avait pas eu lieu sur les produits importés sur le territoire national, bien qu'elle constatât qu'un contrôle de conformité avait porté sur les produits identiques à ceux importés par la suite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure que la société Gifi, dont Pierre X était, en vertu d'une délégation de pouvoirs, responsable de la vérification de la conformité des produits achetés ou importés aux normes françaises et européennes, a commercialisé des blocs de trois prises électriques avec obturateur de sécurité, provenant d'un fournisseur chinois ; que les contrôles effectués par les agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et les analyses réalisées par le laboratoire central des industries électriques sur des échantillons prélevés le 16 juin 1999, dans un magasin de la société, ont révélé, le 11 octobre 1999, la non-conformité des produits et leur dangerosité en raison d'un risque de choc électrique ;

Que l'intéressé n'a pas demandé d'expertise contradictoire ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que des contrôles satisfaisants avaient été réalisés, le 28 septembre 1998, par un laboratoire hollandais accrédité auprès de la Communauté européenne et déclarer Pierre X coupable de tromperie, l'arrêt énonce que la vérification antérieure à l'importation des marchandises mises sur le marché ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 212-1 du Code de la consommation imposant un contrôle des produits importés à leur arrivée sur le territoire national, qui est seul de nature à garantir la conformité aux normes de sécurité ; qu'en outre, les juges relèvent que, si le fabricant a obtenu l'autorisation d'utiliser la marque NF, cette autorisation a été délivrée après l'introduction sur le territoire français intervenue le 22 mars 1999 ; qu'ils ajoutent que, compte tenu de la qualité de professionnel de Pierre X, l'insuffisance du contrôle mis en œuvre caractérise l'élément intentionnel de l'infraction ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, d'où il résulte que le prévenu, importateur, responsable de la première mise sur le marché des produits incriminés, s'est soustrait à l'obligation, qui lui incombait, de faire procéder, à cette date, aux contrôles de conformité nécessaires, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments, notamment intentionnel, le délit reproché au prévenu ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.