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Décisions

Cass. crim., 13 juin 2006, n° 05-87.231

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Avocat général :

M. Di Guardia

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan

Agen, du 14 nov. 2005

14 novembre 2005

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : - X Pierre, contre l'arrêt numéro 383 de la Cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2005, qui, pour tromperie, l'a condamné à 10 000 euro d'amende et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 212-1, alinéa 2, et L. 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Pierre X coupable de tromperie et l'a condamné aux peines d'amende, de publication judiciaire et d'affichage du dispositif de la décision ;

"aux motifs que la non conformité et la dangerosité des produits sont établies par les rapports du laboratoire interrégional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Marseille ; que la société Gifi a certes fait procéder à des contrôles et le laboratoire ACTS, dans son second rapport du 22 juin 2001, a conclu à la conformité de l'échantillon ; que cependant, ces examens, qui ont été pratiqués sur des échantillons préalablement à l'importation des produits mis sur le marché, ne répondent pas aux prescriptions de l'article L. 212-1 du Code de la consommation qui impose un contrôle des produits importés à leur arrivée sur le territoire national ; ( ) que seul un contrôle des lots importés à leur arrivée en France était de nature à garantir effectivement la conformité des produits mis sur le marché ; que Pierre X s'est abstenu d'un tel contrôle ; que, dès lors, même s'il a fait procéder aux vérifications susvisées, a fait modifier les objets qui présentaient un risque et a ensuite ordonné le retrait de la vente des articles non conformes, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas satisfait à son obligation de faire procéder aux contrôles de conformité nécessaires imposés par l'article L. 212-1 du Code de la consommation ; que, compte tenu de la qualité de professionnel de Pierre X, employé de la société Gifi, ( ) l'insuffisance des contrôles de conformité qu'il a mis en œuvre caractérise l'élément intentionnel du délit de tromperie (arrêt, pp.6-7) ; "1 ) alors que l'obligation générale de conformité incombant à l'importateur en vertu de l'article L. 212-1 du Code de la consommation est exécutée dès lors qu'il fait procéder au contrôle de la conformité de ses produits aux prescriptions en vigueur avant la première mise sur le marché ; que l'arrêt constate que le prévenu a obtenu un certificat de conformité pour les produits incriminés le 22 juin 2001, soit avant leur première mise sur le marché intervenue en septembre 2001, ce dont il résulte que le prévenu avait accompli les diligences qui s'imposaient à lui en sa qualité d'importateur ; que la cour d'appel ne pouvait alors déduire la mauvaise foi du prévenu du fait qu'aucun contrôle de conformité n'avait eu lieu après l'importation des produits sur le territoire national ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié ; "2 ) alors que l'importateur satisfait à l'obligation générale de conformité en imposant à son cocontractant le respect des règles de conformité, et en procédant, avant la première mise sur le marché, à un contrôle des produits qu'il s'apprête à importer, sans qu'il soit nécessaire de faire procéder à un nouveau contrôle sur les produits importés ; qu'en déduisant la mauvaise foi du prévenu du fait qu'un second contrôle n'avait pas eu lieu sur les produits importés sur le territoire national, bien qu'elle constatât qu'un contrôle de conformité avait porté sur les produits identiques à ceux importés par la suite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure, que la société Gifi, dont Pierre X était, en vertu d'une délégation de pouvoirs, responsable de la vérification de la conformité des produits achetés ou importés aux normes obligatoires françaises et européennes, a commercialisé, en septembre et octobre 2001, trois modèles de masques de déguisement, provenant d'un fournisseur chinois ; que les contrôles de sécurité, effectués par des agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sur des échantillons prélevés dans les magasins de la société, ont révélé que ces objets étaient non conformes et dangereux, en raison de leur caractère inflammable ; que l'intéressé n'a pas demandé une expertise contradictoire ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que des contrôles satisfaisants avaient été réalisés, par un laboratoire accrédité, sur les mêmes produits, en juin 2001, avant importation, et déclarer Pierre X coupable de tromperie, l'arrêt énonce que les vérifications, pratiquées sur des échantillons, préalablement à l'importation de la mise sur le marché, ne répondent pas aux prescriptions de l'article L. 212-1 du Code de la consommation imposant un contrôle des produits importés à leur arrivée sur le territoire national, qui est seul de nature à garantir la conformité aux normes de sécurité ; que les juges ajoutent que, compte tenu de la qualité de professionnel de Pierre X, l'insuffisance du contrôle mis en œuvre, caractérise l'élément intentionnel du délit de tromperie ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, d'où il résulte que le prévenu, importateur responsable de la première mise sur le marché des produits incriminés, s'est soustrait à l'obligation, qui lui incombait, de faire procéder, à cette date , aux contrôles de conformité nécessaires, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments, le délit reproché au prévenu ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.