CE, 1 juin 2006, n° 293198
CONSEIL D'ÉTAT
Ordonnance de référé
PARTIES
Demandeur :
Fromage et Vins (Sté), Centrale Européenne de Distribution Groupe C 10 (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Martin
Rapporteur :
M. Martin
LE CONSEIL : - Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Fromaget Vins, dont le siège est 6 rue des Halles à Vivonne (86370) et la société Centrale Européenne de Distribution Groupe C 10, dont le siège est 41 rue Camille Pelletan à Levallois Perret (92300) ; - Ces sociétés demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, la décision par laquelle le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a agréé la cession, à la société Angoulême boissons, des activités de distribution de la société Elidis boissons services Poitiers ; - Elles soutiennent que l'urgence est justifiée par les conséquences irréversibles de la cession de la société Elidis boissons services Poitiers ; que la décision d'agrément n'est pas régulièrement motivée ; que le ministre n'a pas statué au regard de l'ensemble des propositions de reprise et a ainsi méconnu le principe d'égalité ; que la décision d'agrément méconnaît les objectifs et les termes de l'arrêté interministériel du 25 mai 2005 autorisant des opérations de concentration dans le secteur de la distribution de la bière ; - Vu la décision dont la suspension est demandée ; - Vu la copie de la requête tendant à l'annulation de cette décision ; - Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2006, présenté par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, qui conclut au rejet de la requête et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; il soutient que la requête est irrecevable, la décision d'agrément en date du 17 mars 2006 étant entièrement exécutée à la date de la saisine du juge des référés ; que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que la décision d'agrément n'est pas soumise à obligation de motivation ; qu'il n'appartient pas au ministre de choisir le repreneur parmi les candidats à la reprise ; que la décision d'agrément respecte les objectifs et les termes de l'arrêté du 25 mai 2005 ; qu'à la demande du ministre, le contrat d'adhésion entre la société Angoulême boissons et la société Distriboissons a été modifié par avenant afin de supprimer la clause accordant un droit de préférence en cas de cession ; - Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2006, présenté pour la société Angoulême boissons, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 4 000 euro au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable, la décision d'agrément étant entièrement exécutée à la date de la saisine du juge des référés ; que la décision d'agrément n'est pas soumise à obligation de motivation ; que l'absence de mention de la société Angoulême boissons dans l'avis du Conseil de la concurrence en date du 18 mai 2004 est sans incidence sur la légalité de l'agrément ; que la société Angoulême boissons est indépendante du groupe Krone ; que la société Kronenbourg était libre de soumettre à l'agrément du ministre le candidat de son choix ; - Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2006, présenté pour la société Brasseries Kronenbourg, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 5 000 euro au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable, la décision d'agrément étant entièrement exécutée à la date de la saisine du juge des référés ; que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que la décision d'agrément n'est pas soumise à obligation de motivation ; que la société Kronenbourg était libre de soumettre à l'agrément du ministre le candidat de son choix ; qu'en pratique le ministre a été tenu informé du déroulement de la procédure de cession ; que la décision d'agrément respecte les objectifs et les termes de l'arrêté du 25 mai 2005 ; - Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 mai 2006, présenté pour la société Fromaget Vins et la société Européenne de Distribution Groupe C 10, qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens, et qui concluent à ce que la somme de 6 000 euro soit mise à la charge de l'Etat, de la société Angoulême boissons et de la société Brasseries Kronenbourg en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; elles soutiennent en outre que la décision d'agrément n'est pas entièrement exécutée dès lors d'une part, que l'ensemble des actifs, notamment l'immeuble situé à Chasseneuil du Poitou, n'ont pas encore été cédés, et d'autre part que le cédant demeure lié par une obligation de non-concurrence d'une durée de deux ans et le cessionnaire par une obligation de conservation des titres acquis d'une durée de cinq ans ; - Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2006, présenté pour la société Brasseries Kronenbourg, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'agrément n'a pas pour objet de permettre des transferts d'actifs ; qu'en tout état de cause l'entrepôt de Poitiers a été entièrement cédé, notamment l'immeuble situé à Chasseneuil du Poitou pour lequel la communauté d'agglomération de Poitiers a renoncé à son droit de préemption le 26 avril 2006, levant ainsi la condition suspensive stipulée par l'acte de cession ; que l'existence d'un engagement de non-concurrence et d'un engagement de conservation des titres est sans incidence sur la réalisation effective de la cession ; - Vu les autres pièces du dossier ; - Vu le Code de commerce ; - Vu l'arrêté interministériel du 25 mai 2005 relatif à plusieurs acquisitions d'entrepôts réalisées par le groupe Kronenbourg - Scottish et New Castle dans le secteur de la distribution de bières dans le circuit CHR ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part la société Fromaget Vins et la société Centrale Européenne de Distribution Groupe C 10 et d'autre part, la société Brasseries Kronenbourg et la société Angoulême boissons et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 30 mai 2006 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me de Chaisemartin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Société Fromaget Vins et de la société Centrale Europeenne de Distribution Groupe C 10 ; - Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Brasseries Kronenbourg ; - Me Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Angoulême boissons ; - le représentant de la société Fromaget Vins et de la Société Centrale Européenne de Distribution Groupe C 10 ; - les représentants de la société Brasseries Kronenbourg ; - les représentants du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie ;
Considérant que, par arrêté en date du 25 mai 2005, le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité, en application des articles L. 430-1 et suivants du Code de commerce, ont autorisé des opérations de concentration réalisées par le groupe Kronenbourg sous réserve du respect de plusieurs injonctions ; que l'article 3 de cet arrêté enjoint au groupe Kronenbourg de procéder à la cession de l'établissement Elidis de Poitiers, entrepôt de distribution de bières ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Les injonctions visées aux articles précédents consistent en la cession, à un acquéreur agréé par le ministre chargé de l'économie, des éléments suivants : - cession du fonds de commerce de l'établissement cédé ; - transfert de l'ensemble du portefeuille clients effectivement servis par l'établissement cédé et des contrats y attachés à la date du présent arrêté, assorti d'une clause d'abstention de démarchage de ceux-ci pendant deux ans de la part du cédant ; - transfert des salariés affectés au fonctionnement de l'établissement cédé, et notamment du personnel commercial ; - transfert des éléments corporels (bâtiments ou baux commerciaux, matériels, camions ) " ; que par décision du 17 mars 2006, le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a agréé la société Angoulême boissons en tant que repreneur de l'entrepôt de distribution de Poitiers, exploité par la société Elidis boissons services Poitiers ; que la société Fromaget Vins et la société Centrale Européenne de Distribution Groupe C 10 demandent la suspension de cette décision d'agrément, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; qu'eu égard à leur objet, les pouvoirs ainsi conférés au juge des référés ne peuvent s'exercer que dans la mesure où la décision dont la suspension est demandée n'a pas produit tous ses effets ;
Considérant qu'il résulte tant de l'instruction écrite que des débats au cours de l'audience publique que la société Kronenbourg Holding a cédé le 30 mars 2006 à la société Angoulême boissons l'intégralité du capital de la société Elidis boissons services Poitiers, les titres ayant été payés le jour même ; que le fonds de commerce exploité en location-gérance par la société société Elidis boissons services Poitiers a été cédé le 30 mars 2006 à la société maintenant détenue par la société Angoulême boissons, la cession de l'immeuble situé à Chasseneuil du Poitou étant soumise à une condition suspensive de non-exercice par la communauté d'agglomération de Poitiers de son droit de préemption, condition qui a été levée le 26 avril 2006 ; qu'avant même l'introduction, le 9 mai 2006, de la requête en référé, les éléments d'exploitation mentionnés à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 25 mai 2005, et nécessaires au fonctionnement effectif et autonome de l'établissement cédé, ont été transférés au repreneur agréé par la décision contestée ; qu'ainsi cette décision d'agrément était entièrement exécutée à la date de la requête, alors même que le cédant demeure lié par une obligation de non-concurrence d'une durée de deux ans et le cessionnaire par une obligation de conservation des titres acquis d'une durée de cinq ans ; que, par suite, la requête tendant à la suspension de l'agrément est dépourvue d'objet et donc irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par la société Fromaget Vins et la société Centrale Européenne de Distribution Groupe C 10 doivent être rejetées, ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de cet article par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, la société Angoulême boissons et la société Brasserie Kronenbourg ;
Décide :
Article 1er : La requête de la société Fromaget Vins et de la Société Centrale Européenne de Distribution Groupe C 10 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, la société Angoulême boissons et la société Brasserie Kronenbourg au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fromaget Vins, à la société Centrale Européenne De Distribution Groupe C 10, au ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, à la société Angoulême boissons et à la société Brasserie Kronenbourg.