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Décisions

CA Lyon, 1re ch. civ., 15 décembre 2005, n° 04-06278

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Ligier Automobile (SA)

Défendeur :

Pages

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Jacquet

Conseillers :

Mme Biot, M. Roux

Avoués :

SCP Junillon-Wicky, Me Ligier De Mauroy

Avocats :

Mes François, Gourdiat

TGI Roanne, du 28 juill. 2004

28 juillet 2004

LA COUR,

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 décembre 2001, Madame Ariette Pages a acheté un véhicule neuf, Ligier Nova, auprès du Garage Gimel à Roanne au prix de 10 976,33 euro.

Le 15 août 2002, le véhicule de Madame Pages est resté immobilisé alors qu'elle se rendait de Roanne au Puy-en-Velay.

Suite à des expertises diligentées par les assurances, Madame Pages a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Roanne, lequel a désigné Monsieur Chouzet en qualité d'expert, par ordonnance du 18 février 2003.

L'homme de l'art a déposé son rapport le 2 juin 2003 dans lequel il a conclu: "l'origine du sinistre est donc bien une défaillance structurelle du châssis ".

Par acte d'huissier en date du 5 novembre 2003, Madame Pages a fait assigner la S.A. Ligier Automobile sur le fondement de la garantie des vices cachés aux fins d'obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix et l'indemnisation de son préjudice, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement rendu contradictoirement le 2Sjuillet2004, le Tribunal de grande instance de Roanne a rendu la décision suivante:

- prononce la résolution de la vente.

- condamne la SA Ligier à payer à Madame Pages la somme de 10 976,33 euro au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2003, celle de 3 150 euro à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euro par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- donne acte à Madame Pages de ce qu'elle tiendra le véhicule à la disposition de la SA Ligier,

- condamne la SA Ligier aux dépens.

La SA Ligier a interjeté appel de cette décision dont elle sollicite la réformation. Elle demande à la cour de débouter Madame Pages de l'intégralité de ses demandes et subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise et la confier à tel expert qu'il plaira, à l'exception de Monsieur Chouzet, avec même mission.

Elle conteste le rapport d'expertise rendu par Monsieur Chouzet et produit un rapport délivré à sa demande par le Cabinet Gérard Payre, aux termes duquel les déformations seraient dues à un choc accidentel et non à un quelconque vice de fabrication.

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'existence d'un vice caché, la SA Ligier soutient que le vice est parfaitement réparable et que l'exercice de l'action rédhibitoire n'est pas justifié, les travaux ayant été chiffrés à une somme inférieure à 1 400 euro TTC, avec une durée des travaux de deux jours. Elle propose de prendre à sa charge et de procéder aux réparations du véhicule et demande à la Cour de dire et juger cette offre satisfactoire et en conséquence de débouter Madame Pages de sa demande en résolution de la vente et restitution du prix. Elle sollicite également la réduction dans de plus justes proportions de la demande indemnitaire formée par l'intimée au titre du préjudice de jouissance, Madame Pages n'apportant aucun justificatif.

Intimée, Madame Pages conclut à la confirmation du jugement entrepris mais demande à la cour de porter le montant des dommages et intérêts alloués à la somme de 4 650 euro arrêtée au 28 février 2005 et réclame en outre, au titre de l'actualisation de son préjudice une somme de 5 euro par jour à compter du 1er mars 2005 jusqu'à l'exécution de l'arrêt, ainsi qu'une indemnité de 1 800 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la procédure d'appel et une somme de 1 500 euro à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire.

Elle précise qu'en vertu de l'article 1644 du Code civil, elle a le choix entre rendre la chose et se faire restituer le prix ou bien garder la chose et se faire rendre une partie du prix.

Elle rappelle que l'expert judiciaire conclut de façon catégorique que l'origine du sinistre est une défaillance structurelle du châssis.

Elle se fonde sur l'article 1645 du Code civil pour solliciter l'indemnisation de tous ses préjudices.

DISCUSSION

Attendu qu'à la suite de l'accident survenu le 15 août 2002 Madame Pages a fait une déclaration à son assureur qui a mandaté le Cabinet Chalaye et Dechaud, lequel a procédé à l'examen du véhicule et indiqué que les dommages étaient sans relation avec un choc mais uniquement dus à un défaut du cadre support moteur AV;

Attendu que l'expert judiciaire a conclu de manière formelle dans le même sens en indiquant: "l'origine du sinistre est donc bien une défaillance structurelle du châssis";

Attendu que le rapport du réseau ADER du 24 octobre 2002 invoqué par la société Ligier Automobiles et apparemment signé par Monsieur Payre aboutit à la conclusion suivante: ~nous pouvons indiquer que les dommages sont vraisemblablement consécutifs à un choc au niveau de la roue AVD";

Attendu que ces conclusions dubitatives ne suffisent pas à mettre en doute la valeur de l'expertise judiciaire alors surtout que Monsieur Chouzet désigné par le juge des référés et le Cabinet Chalaye et Dechaud précisent qu'ils n'ont constaté aucune trace de choc sur le véhicule;

Attendu que les conclusions formelles de l'expert judiciaire permettent d'écarter toute autre cause qu'un vice de fabrication relevant de la garantie des vices cachés;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, ordonné la restitution du prix outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2003, et donné acte à Madame Pages de ce qu'elle tiendra le véhicule à la disposition de la société Ligier;

Attendu que la procédure d'appel a prolongé la privation de Madame Pages de son véhicule alors que ses ressources ne lui permettaient pas d'en acquérir un nouveau; qu'il convient en conséquence d'élever à 5 000 euro le montant des dommages et intérêts qui lui sont alloués;

Attendu que l'équité commande de confirmer la décision déférée sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a: - prononcé la résolution de la vente, - condamné la société Ligier à payer à Madame Pages la somme de dix mille neuf cent soixante seize euro trente trois cents (10 976,33 euro) au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2003, Le réformant partiellement: Condamne la société Ligier à payer à Madame Pages les sommes suivantes: - cinq mille euro (5 000 euro) à titre de dommages et intérêts, - mille cinq cents euro (1 500 euro) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à charge pour son avocat et son avoué de renoncer à la rémunération prévue au titre de 1'aide juridictionnelle, Condamne la société Ligier Automobile aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de Maître Ligier de Mauroy, avoué.