Cass. crim., 28 juin 2006, n° 05-85.468
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
Mme Nocquet
Avocat général :
M. Finielz
Avocats :
SCP Delaporte, Briard, Trichet, Me Ricard
LA COUR : - Statuant sur les pourvois formés par la société X, la société Y, P Jean-Christophe, T Elie Alain, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Versailles, en date du 6 avril 2005, qui a autorisé l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles; Joignant les pourvois en raison de la connexité; Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale et 6, § 1er et 13, de la Convention européenne des droits de l'homme;
"en ce que l'ordonnance a autorisé Jean M, directeur régional, chef de la Direction Nationale des Enquêtes de Concurrence, de Consommation et de Répression des Fraudes à procéder ou à faire procéder, dans les locaux des entreprises X et Y, aux visites et aux saisies de tous documents nécessaires à la recherche de la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par les points 2 et 4 de l'article L 420-1 du Code de commerce et a) et c) de l'article 81-1 du Traité de Rome relevées dans le secteur du déménagement national et international, ainsi que toute manifestation de cette concertation prohibée;
"aux motifs que "la société qui a obtenu le bénéfice d'une mesure de clémence conditionnelle sur le fondement de l'article L. 464-2 III (devenu L. 464-2 IV) du Code de commerce a souhaité conserver l'anonymat afin d'éviter des mesures de représailles; que lors du dépôt de la requête, des documents où figure le nom du demandeur de clémence nous ont été présentés ; que les procès-verbaux de réception et d'audition du Conseil de la concurrence qui nous ont été présentés et que nous avons pu consulter mentionnent toutes les informations utiles concernant le demandeur de clémence; que le procès-verbal d'audition dressé par un agent de la DGCCRF (annexe à la requête n° 3) contient, sous forme anonyme et actualisée, des informations communiquées également au Conseil de la concurrence (ord., p. 3, § 4.)";
"alors, d'une part, que si l'administration peut être fondée à garantir l'anonymat de certaines personnes entendues au cours de l'enquête et doit respecter le secret des affaires, dès lors qu'elle produit des pièces pour justifier de présomptions de pratiques anticoncurrentielles au soutien d'une demande d'autorisation de visite et saisie, l'ordonnance qui l'accorde en visant et analysant lesdites pièces ne peut les soustraire à l'examen contradictoire des parties nécessaire à l'exercice du recours qu'elles sont en droit d'introduire contre ladite ordonnance; que le juge des libertés et de la détention ne pouvait donc se fonder sur "des documents où figure le nom du demandeur de clémence", ainsi que sur des "procès-verbaux de réception et d'audition du Conseil de la concurrence (mentionnant) toutes les informations utiles concernant le demandeur de clémence", les quelles pièces ont été soustraites à l'examen contradictoire des entreprises poursuivies faute de compter parmi les pièces que l'administration a annexées à sa requête;
"alors, d'autre part, que la garantie du droit des parties d'avoir accès a posteriori aux pièces du dossier présenté par l'administration demanderesse à une autorisation de visite domiciliaire suppose que l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire indique précisément et de façon exhaustive les pièces soumises à l'examen du juge par l'administration ; que les allusions du juge des libertés et de la détention à " des documents où figure le nom du demandeur de clémence ", ainsi qu'à des " procès-verbaux de réception et d'audition du Conseil de la concurrence (mentionnant) toutes les informations utiles concernant le demandeur de clémence ", lorsqu'au surplus, ces pièces ne figurent pas au dossier de procédure, ne permettent pas aux sociétés X et Y, de déterminer exactement et avec certitude quels documents ont été communiqués au juge et examinés par lui, les privant ainsi de la garantie d'un recours effectif contre l'ordonnance ;
"et aux motifs qu' " il convient de rechercher les lieux où se trouvent le plus vraisemblablement les documents nécessaires à l'apport de la preuve des pratiques présumées; qu'il est vraisemblable que les documents utiles à l'apport de cette preuve se trouvent dans les locaux des sièges sociaux de X, Sirva France (ex Allied Arthur Pierre), Crown Transeuro Desbordes Worldwide Relocation qui apparaissent au cours des pratiques relevées dans le secteur du déménagement national et international; que la consultation de bases de données électroniques établit que la société Raoult Grospiron International est filiale à 100 % de la société Financière Grospiron dont elle partage l'adresse et le dirigeant en la personne de Jean-Luc Haddad; que les documents susceptibles d'apporter la preuve des pratiques recherchées peuvent également se trouver dans les locaux de cette société; que de la même manière la consultation de bases de données électroniques établit qu'Alain T est à la fois le dirigeant de X et le président du conseil d'administration de la société Y, holding du groupe AGS qui détient 99 % du capital de X ; que les documents susceptibles d'apporter la preuve des pratiques recherchées peuvent en conséquence se trouver également dans les locaux de la société Y " (ord., p. 6 ult. paragr. et p. 7, § 1er);
"alors, en outre, qu' il ressort de l'extrait Kbis au 4 mars 2005 que le président directeur général de la société AGS Paris est Jean-Christophe Puissant, la personne répondant au patronyme de T figure sur la fiche en la seule qualité d'administrateur et se prénomme Gilles; que la fiche relative à la société Y en date du 17 avril 2005 mentionne un dénommé T en qualité de président directeur général, mais répondant quant à lui aux prénoms de Elie, Alain ; qu'il résulte du rapprochement des documents produits par l'administration au soutien de sa requête relatifs à ces deux personnes morales un défaut d'identité entre les dirigeants des deux sociétés visées, le dénommé Alain Taieb étant en outre purement et simplement étranger au conseil d'administration de la société AGS Paris; qu'en retenant néanmoins que "la consultation de bases de données électroniques établit qu'Alain T est à la fois le dirigeant de X et le président du conseil d'administration de la société Y, le juge des libertés et de la détention s'est contredit;
"alors, enfin, que l'autorisation ne peut reposer que sur des indices permettant de présumer l'existence de pratiques prohibées; que le juge des libertés et de la détention ne pouvait autoriser la visite des locaux de la société Y en se fondant sur la seule existence de liens de capital entre elle et la société X sans relever aucune circonstance de nature à présumer de la participation de cette société à des agissements prohibés par la réglementation économique";
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
- Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que l'administration, ayant produit en annexe de sa requête les procès-verbaux de réception et d'audition de l'avocat d'une entreprise qui a souhaité garder l'anonymat, a présenté les mêmes pièces, mais revêtues du nom de cette entreprise, au juge qui a ainsi pu s'assurer de l'identité et de l'existence du dénonciateur;
- Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que ces derniers documents n'aient pas figuré à la procédure, dès lors que la décision a été rendue sur le fondement des seules pièces annexées à la requête;
Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches :
- Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information soumis par l'administration, a souverainement apprécié l'existence de présomptions et indices de pratiques anticoncurrentielles justifiant la mesure autorisée; D'où il suit que le moyen doit être écarté;
- Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme;
Par ces motifs : Rejette les pourvois.