Cass. soc., 12 juillet 2006, n° 04-48.666
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Montagnier
Défendeur :
Labelle (SA), Berel, AGS-CGEA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mazars (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Chollet
Avocat général :
M. Cuinat
Avocats :
SCP Delaporte, Briard, Trichet
LA COUR : - Sur le troisième moyen : - Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 2004), que M. Montagnier, engagé le 1er août 1990 en qualité de voyageur représentant placier (VRP) exclusif par la société Labelle, a, le 20 mai 2002, pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant divers manquements de l'employeur ;
Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et débouter le salarié de ses demandes liées à cette rupture, l'arrêt retient, sur le troisième grief, que force est de constater que l'attitude fautive de l'employeur quant aux faits invoqués n'est pas démontrée et que dans la mesure où certaines commissions pourraient être dues au VRP du fait d'annulations pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, il n'est pas démontré un volume d'annulation des commandes suffisant qui donnerait la gravité nécessaire aux faits reprochés ;
Qu'en se prononçant sur la gravité des manquements imputés à l'employeur tout en ordonnant une mesure d'instruction précisément sur le grief d'annulation des commandes et ses conséquences sur le solde de commissions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens : casse et annule, sauf en ce qu'il a ordonné une expertise, l'arrêt rendu le 16 novembre 2004, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.