Cass. mixte, 9 juillet 2004, n° 02-16.302
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Fiorio (Epoux)
Défendeur :
Olibo (Consorts)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Canivet
Rapporteur :
Mme Pinot
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Boré, Xavier, Boré, la SCP Nicolay, de Lanouvelle
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1234 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Montpellier, 4 septembre 2001), que les époux Fiorio ont acquis des consorts Olibo un immeuble à usage d'habitation ; qu'un arrêt, devenu irrévocable, a annulé la vente aux torts des vendeurs, les a condamnés à restituer le prix de vente et à réparer l'entier préjudice subi par les époux Fiorio ; qu'ultérieurement, les consorts Olibo ont demandé le paiement d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que pour accueillir la demande des consorts Olibo, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les époux Fiorio ont occupé l'immeuble pendant 65 mois et que la vente de cet immeuble ayant été annulée, ils sont redevables d'une indemnité d'occupation pour la période durant laquelle ils ont utilisé l'immeuble sans en être propriétaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la deuxième branche du moyen : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les acquéreurs sont tenus d'une indemnité correspondant à l'avantage qu'ils ont retiré de la chose entre la date de la vente et celle de son annulation pour dol des vendeurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la partie de bonne foi au contrat de vente annulé peut seule demander la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de la conclusion du contrat annulé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Fiorio à payer aux consorts Olibo la somme de 195 000 F au titre de l'indemnité d'occupation, ordonné la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties et dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié par les parties, l'arrêt rendu le 4 septembre 2001, entre elles, par la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande en paiement d'une indemnité d'occupation formée par les consorts Olibo.