Cass. com., 12 janvier 1982, n° 80-16.966
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
GME (Sté)
Défendeur :
Dessalces
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sauvageot
Rapporteur :
M. Perdriau
Avocat général :
M. Montanier
Avocat :
Me Choucroy
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967; - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 13 octobre 1980) que la société Tuileries de Jeandelaincourt (les tuileries) a été mise en règlement judiciaire le 29 novembre 1971 et a obtenu le 6 novembre 1972 l'homologation du concordat voté par ses créanciers, qu'elle a été absorbée le 28 décembre 1972 par la société GME, qu'elle avait vendu des tuiles au marchand de matériaux M. Dessalces qui, en 1970, les a revendues à l'entrepreneur Barriol, lequel les a utilisées pour couvrir l'immeuble des époux Chapuis, que ces derniers, ayant constaté en 1977 que les tuiles étaient gélives, ont assigné en paiement de dommages-intérêts Barriol, qui a appelé en garantie M. Dessalces, et que celui-ci a appelé à son tour en garantie la société GME ;
Attendu que, pour condamner cette société à garantir M. Dessalces de toutes les condamnations prononcées contre lui au profit de Barriol et dont le montant correspondait à la réparation de l'entier préjudice subi par les époux Chapuis, l'arrêt décide que M. Dessalces est créancier de la masse aux motifs que la créance invoquée n'ayant pris naissance et acquis une existence certaine que du jour où le vice du matériau s'est révélé, cette créance ne trouve pas son origine antérieurement au règlement judiciaire parce qu'il n'existait alors aucun principe certain de créance et que M. Dessalces était dans l'impossibilité de produire;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait, d'une part, que ladite créance dérivait de la responsabilité contractuelle du vendeur et trouvait son principe dans le contrat de vente des tuiles litigieuses et, d'autre part, que ce contrat était antérieur au jugement de règlement judiciaire des tuileries, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la seconde branche du moyen : casse et annule l'arrêt rendu entre les parties le 13 octobre 1980, par la Cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.