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Décisions

Cass. com., 12 janvier 1982, n° 80-13.196

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

GME (Sté)

Défendeur :

Maillot

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sauvageot

Rapporteur :

M. Perdriau

Avocat général :

M. Montanier

Avocats :

Mes Le Griel, Goutet, Nicolas

Riom, du 5 mai 1980

5 mai 1980

LA COUR : - Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, chacun pris en ses trois branches : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 5 mai 1980) que la societe Tuileries de Jeandelaincourt (les tuileries) a été mise en règlement judiciaire le 29 novembre 1971 et a obtenu le 6 novembre 1972 l'homologation du concordat vote par ses créanciers, qu'elle a été absorbée le 28 décembre 1972 par la société GME, qu'elle avait, avant le prononcé de son règlement judiciaire, vendu des tuiles à la société Cornillon et fils (société Cornillon), qui les a revendues à M. Sigaud, lequel les a utilisées en 1972 pour couvrir l'immeuble de Mlle Maillot, que cette dernière a demandé en juillet 1977 la désignation en référé d'un expert qui a conclu quatre mois plus tard que les tuiles étaient gélives, que Mlle Maillot a assigné le 19 octobre 1978 en paiement de dommages et intérêts M. Sigaud, qui a appelé en garantie la société Cornillon, laquelle a appelé en garantie la société GME;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'action ainsi engagée par Mlle Maillot, alors, selon les pourvois, d'une part, que l'arrêt n'a pas répondu, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux conclusions de la société GME, non plus qu'à celles de M. Sigaud, faisant valoir que le caractère vicié des tuiles était connu de Mlle Maillot dès la saisine du juge des référés, donc bien antérieurement à l'expertise, puisque la requête en référé était précisément motivée par l'existence des vices des tuiles, alors, d'autre part, que le bref délai de l'article 1648 du Code civil commençant à courir de la connaissance du caractère vicié de la chose et non de la connaissance de la nature exacte du vice, l'arrêt a violé ce texte, et alors enfin, que, en toute hypothèse, un délai de onze mois ne pouvant constituer un bref délai au sens de l'article 1648 du Code civil, l'arrêt a violé ce texte;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a retenu que le vice dont étaient atteintes les tuiles litigieuses n'était apparu avec certitude à Mlle Maillot qu'à la lecture du rapport d'expertise déposé le 14 novembre 1977 et a estimé que l'action rédhibitoire de celle-ci avait été intentée dans un bref délai; que les moyens ne sont donc fondés en aucune de leurs branches;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967; - Attendu que, pour condamner la société GME à garantir la société Cornillon des condamnations mises à sa charge en garantie de celles prononcées contre M. Sigaud au profit de Mlle Maillot et dont le montant correspondait à la réparation de l'entier préjudice subi par cette dernière, l'arrêt fait ressortir que la société Cornillon est créancière de la masse aux motifs que la créance invoquée n'ayant pris naissance et acquis une existence certaine que du jour où le vice du matériau s'est révélé, cette créance ne trouve pas son origine antérieurement au règlement judiciaire parce qu'il n'existait alors aucun principe certain de créance et que la société Cornillon était dans l'impossibilité de produire;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait, d'une part, que ladite créance "dérivait de la responsabilité contractuelle du vendeur et trouvait son principe dans le contrat de vente" des tuiles litigieuses et, d'autre part, que ce contrat était antérieur au jugement de règlement judiciaire des tuileries, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les première et troisième branches du deuxième moyen du pourvoi principal, non plus que sur son troisième moyen : rejette le pourvoi incident formé par M. Sigaud; Casse et annule, dans les limites des deuxième et troisième moyens du pourvoi de la societe GME, l'arrêt rendu entre les parties le 5 mai 1980, par la Cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.