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Décisions

Cass. com., 4 juillet 2006, n° 03-14.343

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Parasanté Vélizy (SA)

Défendeur :

OCP Répartition (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Maitrepierre

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Boullez, SCP Michel, Waldman

Cass. com. n° 03-14.343

4 juillet 2006

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2002), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 5 décembre 2000, pourvoi n° 99-11.720), que la société Parasanté Vélizy, se prévalant d'un refus de vente qui lui était opposé par la société OCP Répartition (la société OCP), grossiste en médicaments et produits de parapharmacie, avec laquelle elle entretenait des relations commerciales anciennes, l'a assignée aux fins que soit constaté le caractère illicite de ce comportement et en dommages-intérêts ;

Attendu que la société Parasanté Vélizy fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé à la somme de 5 000 euro le préjudice par elle subi à la suite du refus de vente que la société OCP lui avait opposé, et d'avoir rejeté la demande qu'elle avait formée afin d'obtenir le paiement d'une indemnité de 1 200 000 F (182 938,82 euro) en réparation du préjudice commercial et financier et de l'atteinte portée à son image, alors, selon le moyen : 1°) que le principe de la réparation intégrale du préjudice justifie que la victime, à la suite du refus de vente qui lui a été opposé, soit indemnisée de la perte qu'elle a éprouvée et du gain dont elle a été privée ; qu'en retenant, pour évaluer à 5 000 euro, le trouble commercial spécifique subi par elle, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la perte d'une chance de réaliser un bénéfice, ni d'autres critères économiques, financiers ou comptables, la cour d'appel qui a seulement pris en considération l'atteinte portée au jeu normal de la concurrence, et les difficultés rencontrées par elle pour réorganiser son approvisionnement, sans s'expliquer sur les éléments qu'elle produisait pour faire valoir les gains dont elle avait été privée, a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 36-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 2°) qu'elle évaluait à la somme de 100 000 F (15 244,90 euro) le préjudice résultant de l'atteinte portée à son image ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement le préjudice subi par la société Parasanté Vélizy, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser les éléments qui servent à l'évaluer et qui a répondu aux prétentions dont elle était saisie, en a justifié l'existence et le montant par la seule évaluation qu'elle a en faite ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.