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Décisions

Cass. soc., 12 juillet 2006, n° 04-45.983

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Haworth France (SA)

Défendeur :

Lartigue

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Rapporteur :

M. Texier

Avocat général :

M. Cuinat

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin, SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky

Toulouse, du 3 juin 2004

3 juin 2004

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu que Mme Lartigue a été embauchée le 2 janvier 1989 par la société Castelli, aux droits de laquelle se trouve la société Haworth France, en qualité d'attachée commerciale, puis de responsable de région commerciale avec un territoire d'activité s'étendant sur tout le département de la Haute-Garonne ; que son salaire comportait une partie fixe et une partie variable ; que le 21 février 2002, elle a refusé de signer un avenant à son contrat prévoyant une modification à la hausse de l'objectif "chiffre d'affaires" et une réduction de son secteur géographique ; que le 3 juin 2002, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur et se voir reconnaître le statut de VRP ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juin 2004) de l'avoir condamné à payer à Mme Lartigue une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen : 1°) que la prise d'ordres est une condition nécessaire à l'application du statut de VRP ; que la personne chargée seulement de visiter les clients, sans pouvoir conclure un contrat, n'exerce pas une activité de VRP ; que la cour d'appel, qui a considéré qu'il importait peu que la prise d'ordres ne soit pas immédiate mais soit différée en raison de l'établissement d'un devis, dès lors que les fonctions de Mme Lartigue consistaient à provoquer et rechercher des commandes auprès d'une clientèle, de sorte que les opérations menées avaient pour finalité la prise d'ordres, a violé l'article L. 751-1 du code du travail ; 2°) que surtout, la cour d'appel, qui a constaté que Mme Lartigue ne bénéficiait, aux termes du contrat du 5 janvier 1996, d'aucun secteur de prospection géographique ou professionnel, mais a déduit du fait qu'elle avait toujours exercé sur le secteur de la Haute-Garonne qu'elle pouvait prétendre au statut de VRP, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ; 3°) que subsidiairement, qu'en disant que l'existence d'une clientèle susceptible de se renouveler au sens de l'article L. 751-8 du Code du travail était évidente pour l'activité de vente de matériel de bureau à des entreprises, sans constater en fait le renouvellement des ordres par les mêmes entreprises en conséquence de la prospection de Mme Lartigue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que Mme Lartigue prenait des commandes et passait des ordres des clients qu'elle visitait ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la salariée avait toujours exercé sur le même secteur géographique de la Haute-Garonne depuis son embauche initiale et a pu décider, sans encourir les griefs de la deuxième branche du moyen, que la condition de délimitation d'un secteur d'activité était remplie ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé que Mme Lartigue avait personnellement et seule assuré le développement des ventes sur le secteur, justifiant ainsi l'existence d'une clientèle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.