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Décisions

CA Lyon, 3e ch. civ., 5 janvier 2006, n° 04-02479

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Oxena (SA)

Défendeur :

Linossier (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Conseillers :

Mmes Miret, Clozel-Truche

Avoués :

SCP Aguiraud-Nouvellet, Me de Fourcroy

Avocats :

Mes Favoulet, Llinas

T. com. Lyon, du 29 mars 2004

29 mars 2004

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Linossier exerce une activité de fabrication et de commercialisation de différents produits chimiques destinés au nettoyage industriel et ménager. Elle est entrée en relation avec la société Pieri Chimie, devenue la société Oxena, qui exerce une activité comparable. Par contrat du 1er octobre 1998, la société Pieri Chimie s'est engagée à s'approvisionner exclusivement auprès de la société Linossier pour trois types de produits (comprimés à base de dichloroisocyanure de sodium; comprimés pour lave-vaisselle; comprimés à base de paradichlorobenzène). Le contrat était conclu pour une durée initiale de trois ans, s'achevant donc le 30 septembre 2001 avec faculté de résiliation deux mois avant son terme. A partir d'octobre 2002, la société Pieri Chimie, qui n'avait pas dénoncé le contrat, a cessé ses commandes. La société Linossier a alors appris que la société Pieri Chimie s'apprêtait à lancer la fabrication de comprimés à base de dichloroisocyanure de sodium.

Par lettre du 16 septembre 2002, la société Linossier a rappelé à la société Pieri Chimie l'existence d'une exclusivité sur ce produit, l'a mise en demeure d'en cesser la fabrication et de poursuivre ses approvisionnements exclusivement auprès d'elle. Elle a renouvelé sa démarche le 17 octobre 2002. En l'absence de réponse, la société Linossier a saisi le Tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir condamner la Société Pieri Chimie à lui verser des dommages et intérêts.

Par jugement du 29 mars 2004, le Tribunal de commerce de Lyon a:

- condamné la société Pieri Chimie devenue la société Oxena à payer à la société Linossier la somme de 100 000 euro outre intérêts légaux à compter de l'assignation;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement moyennant cautionnement;

- condamné la société Oxena à payer à la société Linossier la somme de 1 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 avril 2004, la société Oxena a interjeté appel de ce jugement.

Vu l'article 455 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société Oxena dans ses conclusions du 2 août 2004, tendant à obtenir la nullité du contrat, subsidiairement à faire juger que la société Linossier ne peut se prévaloir d'aucune violation formelle du contrat, plus subsidiairement que la société Linossier ne justifie pas d'un préjudice;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société Linossier dans ses conclusions du 22 février 2005, tendant à obtenir la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la société Oxena a rompu brutalement le contrat, sa réformation sur le quantum, la condamnation de la société Oxena à lui verser la somme de 178 013 euro outre intérêts et capitalisation des intérêts, subsidiairement la somme de 89 006 euro outre intérêts et capitalisation des intérêts, et la condamnation de la société Oxena à lui verser 5 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

MOTIF DE LA DECISION

Sur la nullité du contrat

Attendu qu'il a été signé entre la société Pieri Chimie et la société Linossier le 1er octobre 1998 un contrat d'approvisionnement; que son article 1 prévoit que cet approvisionnement est exclusif pour les "articles contractuels" auprès de la société Linossier, sauf impossibilité pour cette dernière d'effectuer les livraisons;

Attendu que la société Oxena indique, dans ses conclusions, qu'elle est issue de la société Pieri Chimie, après cession de la majorité des actions détenues par Messieurs Patrick et Jean-Claude Pieri à Monsieur Moriconi, au nom et pour le compte de la société Etablissements Pieri; que la convention précitée a été signée deux mois avant la prise de contrôle de la société Pieri Chimie par le repreneur, intervenue le 4 décembre 1998; que les actuels dirigeants de la société Oxena (anciennement Pieri Chimie) auraient eu connaissance seulement dans le cadre de la présente procédure de l'existence de ce contrat;

Attendu qu'il n'est pas contesté que les relations commerciales entre les parties se sont poursuivies à partir de décembre 1998 jusqu'en octobre 2002; qu'il n'est pas possible que la société Oxena ait eu des relations aussi longues avec la société Linossier sans connaître l'existence du contrat du 1er octobre 1998;

Attendu que ce contrat prévoyait en son article 10 qu'il se renouvelait annuellement par tacite reconduction sauf dénonciation deux mois avant la date du terme; que la société Oxena n'ayant pas mis en œuvre cette obligation, le contrat s'est renouvelé pour une année supplémentaire à partir du 1er octobre 2002;

Attendu que le 16 septembre 2002, la société Linossier a adressé à la société Pieri Chimie une lettre rappelant le contenu de ces stipulations; qu'il doit être considéré que les relations suivies entre les parties ont eu lieu dans le cadre de l'exécution du contrat;

Attendu que l'exception de nullité ne peut être invoquée à l'encontre d'un contrat qui a déjà fait l'objet d'une exécution; que la demande de nullité du contrat doit être considérée comme irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens soulevés au fond;

Sur la violation du contrat

Attendu que l'article I prévoit que la société Pieri Chimie s'engage à s'approvisionner exclusivement auprès de la société Linossier pour les articles contractuels; que ces articles sont listés comme étant ceux fabriqués par la société Linossier, comprimés à base de dichloroisocyanurate de sodium, comprimés pour lave vaisselle et comprimés à base de paradichlorobenzène;

Attendu que cette clause entraîne l'interdiction de s'approvisionner chez un fournisseur concurrent; qu'il ne résulte pas des termes utilisés qu'il soit fait interdiction à la société Pieri Chimie de procéder elle-même à la fabrication des produits concernés;

Attendu que la société Pieri Chimie exerce une activité comparable à celle de la société Linossier; qu'elle n'a pas cherché à cacher la fabrication de comprimés à base de dichloroisocyanurate de sodium dans laquelle elle s'était lancée;

Attendu que s'il y avait eu volonté affirmée des parties d'interdire cette fabrication, elle aurait été expressément mentionnée; qu'il n'est donc pas démontré qu'il y a eu violation du contrat;

Attendu, dès lors, que la demande de dommages et intérêts formée par la société Linossier au titre d'un préjudice économique fondé sur une perte de marge doit être rejetée;

Sur la rupture brutale des relations contractuelles

Attendu, par contre, que la société Oxena a rompu brutalement des relations contractuelles établies; que l'article L. 442-6 du Code de commerce trouve à s'appliquer; que, si les relations commerciales des parties ont duré environ quatre ans, l'allocation d'une somme de 89 006 euro correspondant à six mois de marge apparaît excessive alors que le préavis prévu au contrat était de deux mois; qu'au vu des faits de la cause il lui sera alloué une somme de 50 000 euro correspondant à trois mois de marge; que la décision entreprise sera réformée en conséquence;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts

Attendu que les intérêts seront dus à compter de la délivrance de l'assignation;

Attendu que dès lors que les critères de l'article 1154 du Code civil sont remplis, la capitalisation des intérêts doit être accordée à compter de la première demande soit le 26 août 2003;

Sur les frais et les dépens ;

Attendu que l'équité commande que la totalité des frais irrépétibles ne soit pas laissée à la charge de la société Linossier, qu'il lui sera alloué 2 000 euro à ce titre;

Attendu que la société Oxena, qui succombe majoritairement en ses demandes, sera condamnée aux dépens;

Par ces motifs,LA COUR : Confirme la décision entreprise par substitution de motifs sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation; Et statuant à nouveau sur ce point, Condamne la société Oxena venant aux droits de la société Pieri Chimie à payer la somme de 50 000 euro à la société Linossier outre intérêts à compter de la délivrance de l'assignation; Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 26 août 2003; Condamne la société Oxena à verser à la société Linossier la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Oxena aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, par la SCP Aguiraud Nouvellet, avoués.