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Décisions

CA Riom, ch. com., 27 octobre 2004, n° 03-02690

RIOM

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Cen Auto (SA)

Défendeur :

Fauconnet
Garage de la Source (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Despierres (faisant fonction)

Conseillers :

Mme Gendre, M. Fossier

Avoués :

Mes Mottet, Rahon, Guiton-Perrin

Avocats :

SCP Cherrier-Venat-Terriou, SELARL Juridome, Mes Schiff, Sudre-Tholoniat, Roesch

TGI Clermon-Ferrand, du 29 oct. 2003

29 octobre 2003

La SA Cen Auto est appelante d'un jugement rendu le 29 octobre 2003 par le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui a déclaré recevable et fondée l'action en garantie des vices cachés engagée à son encontre par M.Stépliane Fauconnet suite à l'achat par ce dernier d'un véhicule Seat auprès de cette société pour le prix de 35 000 F ;

Le jugement a condamné la société à payer à M. Fauconnet 5 335,72 euro au titre de la restitution du prix du véhicule, 1 000 euro au titre du préjudice d'immobilisation, 1 313,18 euro au titre des frais engagés pour le dépannage, 400 euro au titre du préjudice moral ; M. Fauconnet a été débouté de sa demande d'indemnisation des frais d'expertise amiable;

D'autre part la SA Cen Auto avait appelé en garantie la SA Garage de la Source et les deux dossiers avaient fait l'objet d'une jonction par le juge de la mise en état; le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de l'appel en garantie et l'affaire étant renvoyée sur ce point devant le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.

La SA Cen Auto a formé contredit sur ce point mais s'est désistée et le désistement a été constaté par une décision du 31 mars 2004.

La SA Cen Auto critique le rapport d'expertise judiciaire de M. Delarbre estimant qu'il n'a pas déterminé avec précision les causes de la panne subie par le véhicule de M. Fauconnet et, avant dire droit sur le fond, sollicite un complément d'expertise;

Elle demande le débouté de M. Fauconnet de sa demande dans la mesure où les causes du sinistre ne sont pas établies et dans la mesure où il n'a pas exercé son action à bref délai et également en ce qui concerne les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et les frais de gardiennage et d'expertise;

Elle demande qu'il soit fait application de l'article 333 du Code de procédure civile et qu'il soit dit que le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand saisi de la demande originaire est compétent pour connaître de l'entier litige nonobstant la clause d'attribution de compétence territoriale, qu 'il soit dit qu'un lien de connexité suffisant existe pour que l'ensemble du dossier soit jugé par le Tribunal de Clermont-Ferrand, faire application de l'article 103 du Code de procédure civile et se déclarer compétent pour statuer sur l'entier litige et notamment sur l'appel en garantie et retenir la responsabilité de la SA Garage de la Source sur le défaut de délivrance de la chose; elle demande que la SA Garage de la Source soit condamné à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.

Elle sollicite une indemnité de 2 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

M. Fauconnet réplique que la demande de complément d'expertise n'a jamais été formulée en 1ère instance et que cette demande est purement dilatoire et inutile; - Il a bien agi à bref délai puisqu'il a appris l'existence du vice en novembre 2001 et a assigné en référé dès le 9 janvier 2002;

- Il a bien été amené à mettre son véhicule dans un garage " neutre " et c'est Cen Auto qui n'a pas fait diligence pour procéder rapidement à la recherche de la panne;

- Il sollicite donc le rejet de la demande de complément d'expertise et la confirmation du jugement;

- Il demande que l'indemnité relative au préjudice moral soit portée à 762,25 euro et de dire que la société Cen Auto prise en la personne de son représentant légal soit condamnée aux frais de l'expertise amiable ;

- Il demande une indemnité de 1 200 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

La SA. Garage de la Source rappelle que les opérations d'expertise ont été diligentées alors qu'elle n'était pas dans la cause et estime dès lors que le rapport de M. Delarbre ne lui est pas opposable; elle demande en conséquence le débouté de la SA Cen Auto de toutes ses demandes à son encontre;

À titre subsidiaire, si la cour devait lui dire le rapport opposable, elle demande qu'il soit constaté que les SA Cen Auto et Garage de la Source sont des professionnels de même spécialité et de dire que la société Cen Auto ne peut invoquer un vice caché à son encontre, bien plus de constater qu'il existe une clause exclusive de responsabilité, de dire qu'il n'y a pas lieu à nouvelle expertise judiciaire et débouter la SA Cen Auto de toutes ses demandes à son encontre.

À titre infiniment subsidiaire, elle demande de dire qu'il n'y a pas lieu à nouvelle expertise et constater l'absence de manquement à son obligation de délivrance, constater au surplus que l'obligation de délivrance ressort de la garantie des vices cachés et en tous cas de dire que l'argument présenté pour la première fois est irrecevable eu égard aux dispositions de l'article 1648 du Code civil le bref délai étant expiré.

La SA Garage de la Source demande contre la SA Cen Auto une indemnité de 2 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du 24 juin 2004.

SUR QUOI LA COUR

Attendu que l'expert judiciaire conclut que les désordres sur le véhicule sont consécutifs soit à un kilométrage ne correspondant pas à ce qui est indiqué au compteur soit à une surchauffe suite à un défaut d'entretien, que la panne, consistant en un problème de surchauffe moteur, est due à un radiateur en partie bouché et à une culasse fendue dans les chambres de combustion, que ces désordres présentaient les caractéristiques de vices cachés et ne pouvaient pas être décelés lors de l'achat;

Attendu que dès lors que le radiateur était bouché et la culasse fendue ces éléments constituaient des vices cachés, quelle que soit la cause de ces désordres, dont au surplus l'acheteur, profane, ne pouvait se convaincre lui-même, que la décision entreprise est donc justifiée sur ce point et qu'il n'y a pas lieu à compléments d'expertise;

Attendu que M. Fauconnet a bien agi à bref délai à partir du moment où il a eu connaissance du vice, puisque le rapport diligenté par le cabinet d'assurances n'a mis en évidence le vice caché que le 9 novembre 2001 alors que l'assignation en référé a été délivrée le 9 janvier 2002;

Attendu que le premier juge a apprécié de façon exacte les préjudices subis par M. Fauconnet notamment en estimant que les frais de transport, de démontage et de gardiennage doivent être mis à la charge de Cen Auto compte tenu de sa carence pour effectuer les travaux nécessaires à la recherche des anomalies du véhicule, sauf toutefois en ce qui concerne le préjudice moral dont l'existence n'est pas démontré, la décision devant être réformée sur ce point; que c'est également à juste titre qu'il l'a débouté de sa demande de prise en charge par la SA Cen Auto du coût de l'expertise amiable,

Attendu que la société SA Cen Auto s'est désistée du contredit et que la SA Garage de la Source conclut sur le fond, pour demander principalement que le rapport de M. Delarbre ne lui soit pas opposable et subsidiairement de débouter la SA Cen Auto de ses demandes de garantie;

Attendu que même si la société SA Garage de la Source n'a pas été partie lors des opérations d'expertise le rapport lui a été normalement communiqué et vaut en toutes hypothèses comme élément de preuve dans les débats, qu'il n'y a donc pas lieu à l'écarter;

Attendu que la société Cen Auto invoque à juste titre être un professionnel du négoce et non un garagiste, que dès lors ne lui sont pas opposables les clauses limitatives de responsabilité relatives à la vente entre Cen Auto et le Garage de la Source, les deux sociétés n'étant pas des professionnels exerçant dans la même spécialité;

Attendu que Cen Auto fonde sa demande de garantie sur l'obligation dc délivrance, eu égard au kilométrage figurant sur la facture et qui ne correspondrait pas au kilométrage réel, que même si ce moyen est soulevé pour la première fois en cause d'appel il est recevable étant à l'appui de la demande en garantie déjà formulée en première instance;

Attendu que la possible non conformité du kilométrage réel du véhicule constitue non un manquement à la conformité de la chose vendue et donc à l'obligation de délivrance mais un vice caché et tout particulièrement pour la société Cen Auto qui oppose au Garage de la Source qu'elle n'est pas unprofessionne.1 de la même spécialité, le vice rendant en outre en l'espèce, la chose vendue impropre à sa destination;

Attendu que dès lors la SA Cen Auto qui se fonde sur la non conformité de la chose livrée à l'exclusion de tout autre moyen sera déboutée de sa demande en garantie formée contre la SA Garage de la Source;

Attendu que la société Cen Auto devra porter et payer à M. Fauconnet une indemnité de 500 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser au Garage de la Source la charge de ses frais irrépétibles;

Attendu que la société SA Cen Auto supportera les dépens;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement ; Réforme le jugement rendu le 29 octobre 2003 par le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en ce qu'il a alloué à M. Stéphane Fauconnet une indemnité au titre du préjudice moral ; Dit n'y avoir lieu à indemnité de ce chef; Confirme pour le surplus y compris en ce qu'il a débouté M. Fauconnet de sa demande de condamnation de la SA Cen Auto aux frais de l'expertise amiable; Y ajoutant, déboute la SA Cen Auto de sa demande de garantie fondée sur l'obligation de délivrance formée à l'encontre de la SA Garage de la Source; Déboute la SA Cen Auto et la SA Garage de la Source de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la SA Cen Auto prise en la personne de son représentant légal à porter et payer à M. Fauconnet une indemnité de 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la SA Cen Auto aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.